Art. 13 · Mécanisme d’échange d’informations

Art. 13

Mécanisme d’échange d’informations

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 13 Mécanisme d’échange d’informations 1.   Les États membres échangent les informations collectées en vertu des articles 9 et 10, dans un délai approprié avant le scrutin. À cette fin, sans préjudice des dispositions nationales relatives à l’inscription des électeurs sur la liste électorale et au dépôt des candidatures, l’État membre de résidence commence à transmettre ces informations à l’État membre d’origine, au plus tard six semaines avant le premier jour de la période électorale visée à l’article 10, paragraphe 1, de l’acte électoral. L’État membre de résidence indique également la date d’inscription sur sa liste électorale pour les demandes d’inscription introduites après la date de transposition de la présente directive. L’État membre d’origine prend, en conformité avec son droit national, les mesures appropriées afin d’éviter le double vote et la double candidature de ses ressortissants. 2.   L’État membre d’origine veille à ce que les mesures visées au paragraphe 1 n’empêchent pas ses ressortissants de voter ou de présenter leur candidature lors d’autres types d’élections. 3.   La Commission fournit un cadre pour faciliter l’échange des informations visé au paragraphe 1 par les États membres. Ce cadre permet aux États membres de résidence de fournir ces informations sous une forme cryptée. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de définir les normes techniques afférentes à la gestion du cadre visé au paragraphe 3, ainsi que les responsabilités et les obligations, conformément au règlement (UE) 2016/679. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.
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