Art. 14 · Moyens de vote spécifiques

Art. 14

Moyens de vote spécifiques

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 14 Moyens de vote spécifiques Les États membres qui prévoient la possibilité de voter par anticipation, par correspondance ou par voie électronique ou par l’internet lors des élections au Parlement européen veillent à ce que ces méthodes de vote soient disponibles pour les électeurs de l’Union dans des conditions similaires à celles applicables à leurs propres ressortissants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2025:1788:oj#art-14