Art. 15
Mise à disposition de données statistiques
En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 15
Mise à disposition de données statistiques
Les États membres permettent la collecte de données statistiques pertinentes sur la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections au Parlement européen et, lorsqu’elles sont disponibles, fournissent ces données au public et à la Commission.
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