Art. 3 · Conditions régissant le droit de vote et d’éligibilité

Art. 3

Conditions régissant le droit de vote et d’éligibilité

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 3 Conditions régissant le droit de vote et d’éligibilité Toute personne qui, à la date de référence: a) est citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE; et b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l’État membre de résidence subordonne le droit de vote et d’éligibilité de ses ressortissants, a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre de résidence si elles ne sont pas déchues de ces droits en vertu des articles 6 et 7. Si les ressortissants de l’État membre de résidence, pour être éligibles, doivent avoir acquis leur nationalité depuis une période minimale, les citoyens de l’Union non nationaux sont réputés remplir cette condition lorsqu’ils ont acquis la nationalité d’un État membre depuis cette même période.
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