Art. 5 · Conditions de résidence

Art. 5

Conditions de résidence

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 5 Conditions de résidence Si les ressortissants de l’État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire électoral dudit État membre, les électeurs et les citoyens de l’Union éligibles sont réputés remplir cette condition lorsqu’ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d’autres États membres. Le présent article s’applique sans préjudice des conditions spécifiques liées à la durée de résidence dans une circonscription ou localité déterminée.
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