Art. 11 · Respect des normes minimales d'aptitude physique et mentale

Art. 11

Respect des normes minimales d'aptitude physique et mentale

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 11 Respect des normes minimales d'aptitude physique et mentale 1.   Avant qu'un permis de conduire ne soit délivré pour la première fois, les États membres veillent à ce que les demandeurs se soumettent à un examen médical dans le cadre duquel les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale couvrant toutes les pathologies visées à l'annexe III sont appliquées. Cela ne s'applique à la délivrance des permis de conduire de la catégorie AM que si l'État membre concerné l'exige conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b). Un examen médical est toutefois requis en ce qui concerne les demandes de permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, D1, DE ou D1E, indépendamment de la réalisation d'un examen médical pour une autre catégorie. 2.   Avant le renouvellement d'un permis de conduire, les demandeurs au renouvellement se soumettent à un examen médical couvrant les pathologies énoncées à l'annexe III. Cela ne s'applique au renouvellement des permis de conduire de la catégorie AM que si l'État membre concerné l'exige conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b). 3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, et sauf indication contraire dans l'annexe III, par exemple dans le cas de l’évaluation approprié de la vue pour les demandeurs de permis de conduire conformément à l'annexe III, point 3, les États membres peuvent, pour les catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, en lieu et place d'un examen médical, appliquer l'une des mesures alternatives suivantes ou les deux: a) exiger du demandeur ou du titulaire du permis de conduire qu'il remplisse, lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire, un formulaire d'autoévaluation couvrant toutes les pathologies énoncées à l'annexe III; ou b) mettre en place un système national d'évaluation de l'aptitude à la conduite permettant une réaction aux modifications importantes de l'aptitude physique ou mentale afin de garantir la conformité aux normes minimales d'aptitude physique et mentale énoncées à l'annexe III, après la délivrance d'un permis de conduire au demandeur à la suite d'un examen médical ou d'une autoévaluation. 4.   Les États membres peuvent prévoir des mesures appropriées pour remédier au non-respect de l'obligation de remplir un formulaire d'autoévaluation, à la communication délibérée d'informations inexactes ou incomplètes dans l'autoévaluation ou au non-respect de toute exigence établie conformément au paragraphe 3, point b). 5.   Les États membres peuvent appliquer la mesure alternative visée au paragraphe 3, point b), de manière à permettre le suivi de l'aptitude à la conduite pendant les périodes de validité administrative. 6.   Si, sur la base des informations obtenues au titre des différentes mesures alternatives énoncées au paragraphe 3, il apparaît que le demandeur ou le titulaire du permis de conduire souffre probablement d'une ou de plusieurs des pathologies énumérées à l'annexe III, les États membres veillent à ce que le demandeur ou le titulaire du permis de conduire se soumette à un examen médical avant que les États membres délivrent ou renouvellent le permis de conduire. 7.   Le présent article n'empêche pas les États membres de prendre des mesures pour sensibiliser le secteur de la santé et les titulaires de permis de conduire et améliorer leurs connaissances concernant les normes minimales d'aptitude physique et mentale à la conduite énoncées à l'annexe III. Si les États membres adoptent des lignes directrices visant à aider les médecins à identifier les titulaires de permis de conduire qui ne répondent plus aux normes minimales d'aptitude physique et mentale à la conduite, ils en informent la Commission. La Commission met ces lignes directrices à la disposition des autres États membres. Si les États membres conçoivent des campagnes de sensibilisation du grand public pour informer les citoyens des problèmes de santé mentale ou physique pouvant compromettre l'aptitude à la conduite, ils en informent la Commission. La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres. 8.   Les normes fixées par les États membres pour la délivrance ou pour tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire peuvent être plus sévères que celles énoncées à l'annexe III.
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