Art. 13
Échange et remplacement des permis de conduire délivrés par les États membres
En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 13
Échange et remplacement des permis de conduire délivrés par les États membres
1. Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander à l'État membre de résidence normale d'échanger son permis de conduire contre un permis de conduire équivalent. L'État membre auquel il est demandé de procéder à l'échange vérifie pour quelle(s) catégorie(s) le permis de conduire dont l'échange est demandé est encore valable.
2. Sous réserve du principe de territorialité des lois pénales et des lois de police, l'État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant l’annulation, le retrait, la suspension ou la restriction du droit de conduire et, si nécessaire, peut procéder à ces fins à l'échange de ce permis de conduire.
3. L'État membre qui procède à l'échange d'un permis de conduire physique renvoie l'ancien permis de conduire aux autorités de l'État membre de délivrance et communique les motifs de cet échange.
L'État membre qui procède à l'échange d'un permis de conduire mobile en informe les autorités de l'État membre de délivrance et communique les motifs de cet échange. L'État membre de délivrance veille à ce que l'ancien permis de conduire mobile ne puisse plus être affiché sur l'appareil électronique utilisé à cette fin par le titulaire du permis de conduire. Les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l’UE à des fins de communication.
4. Les remplacements de permis de conduire physiques endommagés, perdus ou volés et les remplacements de permis de conduire physiques ou mobiles qui ont fait l'objet d'une utilisation frauduleuse peuvent être obtenus uniquement auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel le titulaire du permis de conduire a sa résidence normale ou de l’État membre de délivrance s’il est fait application de l’article 20, paragraphe 3. Ces autorités procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu, sur la base d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant délivré le permis de conduire original. Si un permis de conduire a été remplacé par un État membre autre que l'État membre de délivrance et que le permis de conduire remplacé est toujours en la possession du titulaire ou peut être présenté par le titulaire du permis de conduire en question, les procédures énoncées au paragraphe 3 s'appliquent.
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