Art. 15 · Échange de permis de conduire délivrés par des pays tiers

Art. 15

Échange de permis de conduire délivrés par des pays tiers

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 15 Échange de permis de conduire délivrés par des pays tiers 1.   Lorsqu'un État membre prévoit l'échange d'un permis de conduire délivré par un pays tiers au titulaire d’un permis de conduire qui a établi sa résidence normale sur son territoire, cet État membre procède à l'échange du permis de conduire conformément au présent article. 2.   Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers qui n'a pas fait l'objet d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7 du présent article, cet échange est consigné sur le permis de conduire délivré par cet État membre en utilisant le code correspondant fixé à l'annexe I, partie E, de même que tout renouvellement ou remplacement ultérieur. En cas de transfert ultérieur de la résidence normale du titulaire de ce permis de conduire dans un autre État membre, ce dernier peut décider de ne pas appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle exposé à l'article 3, paragraphe 6. Les États membres appliquent, pour ces échanges, leur droit national, conformément aux conditions prévues au présent paragraphe. 3.   Lorsque le permis de conduire est délivré pour une catégorie et par un pays tiers ayant fait l'objet d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7, cet échange est consigné sur le permis de conduire délivré par l'État membre concerné au moyen du code correspondant fixé à l'annexe I, partie E. Dans ces cas, les États membres échangent le permis de conduire conformément aux conditions fixées dans l’acte d'exécution correspondant. 4.   Lorsqu'un permis de conduire délivré par un État membre a été échangé contre un permis de conduire d'un pays tiers, les États membres n'exigent pas le respect de conditions supplémentaires autres que celles énoncées à l'article 10, paragraphe 3, point a), ni ne consignent aucune information supplémentaire aux fins de l'échange de ce permis délivré par un pays tiers, en ce qui concerne les catégories du permis de conduire initial. Dans la situation visée au premier alinéa, lorsqu'un demandeur demande l'échange d'un permis de conduire en cours de validité également pour les catégories pour lesquelles il a acquis le droit de conduire dans un pays tiers, les règles suivantes s'appliquent: a) lorsque le permis de conduire a été délivré pour une catégorie et par un pays tiers ayant fait l'objet d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7, le paragraphe 3 s'applique; b) en l'absence d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7, le paragraphe 2 s'applique. 5.   Les échanges visés aux paragraphes 2, 3 et 4 n’ont lieu que si le permis de conduire délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre auquel il est demandé de procéder à l'échange. 6.   La Commission peut déterminer qu'un pays tiers dispose d'un cadre en matière de transport routier garantissant, en tout ou en partie, un niveau de sécurité routière comparable à celui de l'Union, qui permet l'échange des permis de conduire délivrés par ce pays tiers, le cas échéant après avoir satisfait à certaines conditions prédéfinies, conformément au paragraphe 3. Lorsque la Commission procède à la détermination visée au premier alinéa, elle peut, en coopération avec les États membres, évaluer le cadre du transport routier du pays tiers. Les États membres donnent leur avis sur le cadre du transport routier en place dans le pays tiers identifié dans un délai à fixer par la Commission. Cette période est d'au moins 6 mois et ne dépasse pas 18 mois. La Commission procède à l'évaluation dès qu'elle a reçu l'avis de tous les États membres ou après l'expiration du délai de transmission des avis, la date la plus proche étant retenue. Lorsqu'elle évalue le cadre pour le transport routier en place dans un pays tiers, la Commission tient compte au moins des éléments suivants: a) les exigences en matière de permis de conduire en vigueur, telles que la classification des catégories de permis de conduire, les exigences en matière d'âge minimum, les exigences et conditions relatives à la formation et aux examens de conduite, ainsi que les normes médicales pour la délivrance du permis de conduire; b) si le pays tiers délivre des permis de conduire mobiles et, dans l'affirmative, les modalités techniques et structurelles applicables à l'exploitation du système; c) la mesure dans laquelle des permis de conduire falsifiés sont en circulation et les mesures prises pour prévenir la falsification des permis de conduire et la corruption qui y est liée; d) la durée de validité administrative des permis de conduire délivrés par le pays tiers; e) les conditions de circulation dans le pays tiers et leur comparabilité avec les conditions de circulation sur les réseaux routiers de l'Union; f) les performances du pays tiers en matière de sécurité routière; g) les pratiques et le cadre juridique du pays tiers en matière d'échange de permis de conduire délivrés par les États membres. 7.   La Commission peut, après avoir procédé à l'évaluation visée au paragraphe 6 et au moyen d'un acte d'exécution, décider qu'un pays tiers a mis en place un cadre en matière de transport routier garantissant en tout ou en partie un niveau de sécurité routière comparable à celui de l'Union et que les permis de conduire délivrés par ce pays tiers peuvent être échangés conformément au paragraphe 3. L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe comprend au minimum: a) les catégories de permis de conduire visées à l'article 6, pour lesquelles un échange peut avoir lieu conformément au paragraphe 3 du présent article; b) les dates de délivrance des permis de conduire d'un pays tiers après lesquelles un échange peut avoir lieu conformément au paragraphe 3; c) les conditions générales à respecter aux fins de la vérification de l'authenticité du document officiel à échanger; d) toutes les conditions générales auxquelles le demandeur doit satisfaire, avant l'échange, afin de démontrer que le demandeur satisfait aux normes minimales d’aptitude physique et mentale énoncées à l'annexe III. Lorsque le permis de conduire du demandeur ne permet pas à ce dernier de se conformer au deuxième alinéa, point a) ou b), du présent paragraphe, les États membres peuvent décider d'échanger le permis de conduire conformément au paragraphe 2. Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de se conformer au deuxième alinéa, point c) ou d), du présent paragraphe, les États membres refusent d'échanger le permis de conduire. Toute condition supplémentaire énoncée dans l'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe prévoit soit l'applicabilité des dispositions nationales de l'État membre conformément au paragraphe 2, soit le refus de l'échange du permis de conduire, lorsque ces conditions ne sont pas remplies par le demandeur. L'acte d'exécution visé au présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2. 8.   L'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7 prévoit un réexamen périodique par la Commission, au moins tous les quatre ans, de la situation en matière de sécurité routière dans le pays tiers concerné. Les États membres ont la possibilité de donner leur avis. En fonction des conclusions du réexamen, la Commission maintient, modifie ou suspend, dans la mesure nécessaire, ou abroge ledit acte d'exécution. 9.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers qui ont fait l'objet d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 7, et publie également toute modification pertinente apportée conformément au paragraphe 8. 10.   Afin de soutenir l'intégration des conducteurs professionnels de pays tiers dans le marché intérieur de l'Union, la Commission promeut l'échange de bonnes pratiques au sein du groupe d'experts sur la qualification et la formation des conducteurs de certains véhicules routiers qui a été établi au titre de l'exigence énoncée à l'article 13, paragraphe 4, de la directive (UE) 2022/2561.
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