Art. 18 · Période probatoire

Art. 18

Période probatoire

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 18 Période probatoire 1.   Le titulaire d'un permis de conduire délivré après réussite de l'examen de conduite requis en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point a), est considéré comme un «conducteur novice» et est soumis à une période probatoire. La durée de la période probatoire est déterminée par l'État membre de délivrance du permis de conduire et n'est pas inférieure à deux ans. Si le conducteur novice est déjà titulaire d'un permis de conduire en cours de validité pour une autre catégorie de véhicules, la période probatoire ne couvre en principe que le reliquat de la période probatoire exigée pour le permis de conduire déjà détenu. Toutefois, pour les conducteurs novices titulaires d'un permis de conduire de catégorie AM uniquement, l'obtention d'un permis d'une nouvelle catégorie donne lieu en tout état de cause à une nouvelle période probatoire. Les États membres peuvent, pour les catégories de permis de conduire qu'ils délivrent autres que la catégorie AM, exiger une période probatoire supplémentaire ou complémentaire , notamment pour tenir compte des différents risques et des compétences requises associés à la nouvelle catégorie de permis de conduire. 2.   Les États membres établissent des règles et/ou des sanctions applicables aux conducteurs novices conduisant sous l'emprise de l'alcool qui sont plus strictes que celles applicables aux conducteurs non novices, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident d'établir des sanctions, celles-ci sont effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. En outre, les États membres prennent des mesures visant à réduire: a) la conduite des conducteurs novices sous l'emprise de stupéfiants; b) le non-respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 91/671/CEE du Conseil (20) relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules. 3.   Aucune disposition du présent article n'empêche les États membres d'introduire dans leur droit national des dispositions de tolérance zéro interdisant la consommation d'alcool ou de stupéfiants pour tous les conducteurs avant la conduite. Lorsque les États membres introduisent de telles dispositions de tolérance zéro dans leur droit national, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour aligner leur droit national sur les mesures prises en vertu du paragraphe 2. 4.   Les États membres peuvent établir des règles supplémentaires applicables sur leur territoire aux conducteurs novices afin d'améliorer la sécurité routière. Ils en informent la Commission. 5.   Si une autorité compétente de l'État membre de résidence normale décide de prolonger une période probatoire d'un conducteur en raison d'un comportement illicite de cette personne, elle veille à ce que la nouvelle période probatoire soit inscrite sur le permis de conduire. 6.   Les États membres font figurer sur les permis de conduire délivrés au cours d'une période probatoire le code correspondant de l'Union fixé à l'annexe I, partie E.
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