Art. 20 · Résidence normale

Art. 20

Résidence normale

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 20 Résidence normale 1.   Le lieu de résidence normale est considéré comme le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours au cours des derniers 365 jours, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, le lieu de résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux États membres ou plus est censé se situer sur le lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. La personne n'est pas tenue de respecter cette condition si elle demeure dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école ne constitue pas un transfert de la résidence normale. 2.   Aux fins de l'article 10, paragraphe 3, point b), et de l'article 13, paragraphe 4, le lieu de résidence normale est considéré comme se trouvant sur le territoire de l'État membre ou des États membres qui ont délivré les permis de conduire qui sont renouvelés ou remplacés pour le personnel des services diplomatiques de l'Union, c'est-à-dire des fonctionnaires des services compétents du Secrétariat général du Conseil et de la Commission, ainsi que le personnel détaché des services diplomatiques des États membres et tout autre employé ou contractant travaillant pour les institutions, organes et organismes de l'Union dans le domaine de la représentation extérieure et qui, pour pouvoir exercer leurs fonctions contractuelles, ont vécu au moins 181 jours hors de l'Union au cours des derniers 365 jours, ou pour le personnel des services diplomatiques des États membres accrédités auprès d'États tiers, ou des membres de leur famille faisant partie de leur ménage. 3.   Dans des cas exceptionnels, lorsque le titulaire d'un permis de conduire ne peut prouver l'établissement de sa résidence normale dans un État membre donné en vertu du paragraphe 1, il peut faire renouveler ou remplacer son permis de conduire dans l'État membre de délivrance. 4.   Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, point e), et aux fins spécifiques de la première délivrance d'un permis de conduire de la catégorie B, un demandeur dont l'État membre de résidence normale est différent de l'État membre dont il a la nationalité peut faire délivrer son permis de conduire par ce dernier, lorsqu’il n’est pas possible, dans l'État membre de résidence normale, de passer soit les épreuves théoriques, soit les épreuves pratiques, soit les deux, dans l'une des langues officielles de l'État membre de nationalité du demandeur qui est également une langue officielle de l'Union, ou avec un interprète. Conformément au règlement (UE) 2018/1724, les États membres et la Commission donnent aux utilisateurs l'accès aux informations sur les langues pour lesquelles la traduction ou l'interprétation des épreuves théoriques et des épreuves pratiques est assurée dans chaque État membre.
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