Art. 22 · Assistance mutuelle et réseau des permis de conduire de l’UE

Art. 22

Assistance mutuelle et réseau des permis de conduire de l’UE

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 22 Assistance mutuelle et réseau des permis de conduire de l’UE 1.   Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Ils échangent des informations sur les permis de conduire qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés, restreints, suspendus, retirés, annulés ou révoqués, sur les interdictions de conduire qu'ils ont imposées ou, le cas échéant, qu'ils envisagent de promulguer, et se consultent lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'un demandeur de permis de conduire est soumis à une interdiction du droit de conduire dans un autre État membre. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l’UE pour l’échange d’informations. 2.   Les États membres peuvent également utiliser le réseau des permis de conduire de l’UE pour l'échange d'informations aux fins suivantes: a) permettre à leurs autorités de vérifier la validité et l'authenticité d'un permis de conduire, en particulier lors de contrôles routiers, dans le cadre d'enquêtes ou de mesures de lutte contre la contrefaçon; b) faciliter les enquêtes conformément à la directive (UE) 2015/413; c) appliquer la directive (UE) 2022/2561 et vérifier la validité et l'authenticité d'un permis de conduire lors de l'application du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (22) et du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (23). 3.   L'accès au réseau des permis de conduire de l’UE est sécurisé. Le réseau des permis de conduire de l’UE assure à la fois un échange synchrone, c'est-à-dire en temps réel, et asynchrone d'informations, ainsi que l'envoi et la réception de messages, de notifications et de pièces jointes sécurisés. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les informations échangées par l'intermédiaire du réseau des permis de conduire de l’UE soient à jour. Les États membres ne peuvent accorder l'accès au réseau des permis de conduire de l’UE qu'aux autorités compétentes aux fins visées aux paragraphes 1 et 2. 4.   Les États membres se prêtent mutuellement assistance également dans la mise en œuvre du permis de conduire mobile, notamment pour garantir la pleine interopérabilité entre les applications et les éléments de vérification visés à l'annexe I, partie C. 5.   La Commission adopte, au plus tard le 6 juin 2026, des actes d'exécution établissant un ensemble commun de règles régissant le fonctionnement du réseau des permis de conduire de l’UE, y compris les exigences opérationnelles, techniques et d'interface détaillées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2. 6.   Les États membres peuvent coopérer aux fins du contrôle de l'application de toute annulation, tout retrait, toute suspension ou toute restriction du droit de conduire ou du permis de conduire, ou de la reconnaissance de la validité du permis de conduire, en particulier lorsque les mesures concernées sont limitées à certaines catégories de permis de conduire ou au territoire de certains États membres, notamment par l'apposition de mentions sur les permis de conduire qu'ils ont délivrés.
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