Art. 24 · Suivi et rapport de la Commission

Art. 24

Suivi et rapport de la Commission

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 24 Suivi et rapport de la Commission 1.   Au plus tard le 26 novembre 2030, puis tous les cinq ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Dans le cadre de ce rapport, la Commission évalue: a) l'impact de la directive sur la sécurité routière, en particulier: i) l'existence éventuelle d'une incidence résultant de l'octroi d'équivalences au titre de l'article 9, paragraphe 2, points j) et k); ii) l'existence éventuelle d'une incidence résultant de l'octroi d'équivalences au titre de l'article 9, paragraphe 4; b) les effets sur la sécurité routière et sur la pénurie de conducteurs de la mise en œuvre du système de conduite accompagnée pour les catégories de permis de conduire professionnels, sur la base des rapports reçus des États membres conformément à l'article 23, paragraphe 2. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. 2.   Dans le cadre du rapport visé au paragraphe 1, la Commission évalue les nouvelles évolutions technologiques pour les véhicules à carburant alternatif ayant une incidence sur la masse de ces véhicules. À cette fin, la Commission utilise les informations recueillies conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (24) établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs. La Commission peut demander aux constructeurs automobiles des informations supplémentaires sur l'incidence que ces nouvelles évolutions technologiques sont susceptibles d'avoir sur la masse des véhicules, afin d’étayer son évaluation. Les constructeurs de véhicules sont tenus de fournir les données visées au premier alinéa dans un délai raisonnable et dans le respect du droit de l'Union applicable. 3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, au plus tard le 26 novembre 2026 ou immédiatement après l'adoption du premier des actes d'exécution visés à l'article 5, paragraphe 7, la date la plus proche étant retenue, la Commission évalue s'il est possible d'avancer la date visée à l'article 3, paragraphe 4, et présente un rapport sur ses conclusions. Les États membres peuvent fournir à la Commission les informations qu'ils jugent pertinentes aux fins de cette évaluation, et la Commission tient compte de ces informations. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
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