Art. 3 · Spécifications types de l'Union relatives au permis de conduire et à la reconnaissance mutuelle

Art. 3

Spécifications types de l'Union relatives au permis de conduire et à la reconnaissance mutuelle

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 3 Spécifications types de l'Union relatives au permis de conduire et à la reconnaissance mutuelle 1.   Les États membres veillent à ce que leurs permis de conduire nationaux soient délivrés conformément à la présente directive et à ce qu'ils respectent les spécifications types de l'Union énoncées à l’annexe I, et d'autres critères en application de: a) l'article 4, pour les permis de conduire physiques; b) l'article 5, pour les permis de conduire mobiles. 2.   Les États membres veillent à ce que les permis de conduire physiques et mobiles délivrés à la même personne soient pleinement équivalents en ce qui concerne les droits et les conditions selon lesquels cette personne est autorisée à conduire et en ce qui concerne leur validité administrative. 3.   Sans préjudice du traitement des permis de conduire existants en cas d'échange ou de remplacement, conformément à l'article 13, paragraphes 3 et 4, les États membres n'exigent pas, comme condition préalable, que le demandeur soit en possession d'un permis de conduire physique ou mobile lors de la délivrance, du remplacement, du renouvellement ou de l'échange d'un permis de conduire sous l'autre forme. 4.   Avec effet 54 mois à compter de la date d'adoption du premier des actes d'exécution conformément à l'article 5, paragraphe 7, les États membres veillent à ce que les permis de conduire mobiles soient délivrés en tant que format par défaut du permis de conduire, sans préjudice du droit du demandeur d'obtenir le permis de conduire sous forme physique ou sous les deux formes simultanément au moyen d'une seule et même demande. Après la délivrance d'un permis de conduire sous une forme, le titulaire d'un permis de conduire conserve le droit de demander la délivrance d'un permis de conduire sous l'autre forme, y compris lorsque son permis de conduire n'a pas encore expiré. 5.   Les États membres peuvent délivrer des permis de conduire mobiles avant la date visée au paragraphe 4. 6.   Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. Toutefois, les permis de conduire mobiles délivrés conformément à l'article 5 ne sont mutuellement reconnus qu'après la date prévue au paragraphe 4 du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2025:2205:oj#art-3