Art. 5 · Permis de conduire mobiles

Art. 5

Permis de conduire mobiles

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 5 Permis de conduire mobiles 1.   Les États membres délivrent les permis de conduire mobiles sur la base des spécifications types de l'Union établies à l'annexe I, partie C. 2.   Chaque État membre veille à ce que les permis de conduire mobiles qu'il délivre puissent être récupérés gratuitement par voie électronique par les personnes qui en sont titulaires. Les permis de conduire mobiles sont délivrés aux titulaires pour être utilisés avec les portefeuilles européens d'identité numérique en tant qu'attestations électroniques d'attributs, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (18). 3.   Les États membres veillent à ce que les permis de conduire mobiles ne contiennent pas de données autres que celles visées à l'annexe I, partie D, et que des données à caractère personnel autres que celles nécessaires à la vérification des droits de conduire du titulaire ne soient pas traitées par le vérificateur aux fins de la vérification. 4.   Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel nécessaires à la vérification des droits de conduire du titulaire du permis de conduire mobile ne soient pas conservées par le vérificateur, à moins que cette conservation soit autorisée par le droit de l'Union ou le droit national. 5.   Les États membres communiquent à la Commission une liste des émetteurs de permis de conduire mobiles, et tiennent cette liste à jour. La Commission met ces listes à la disposition du public par l'intermédiaire d'un canal sécurisé et sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 25 en vue de modifier l'annexe I, partie C, lorsque cela est nécessaire afin de tenir compte des évolutions techniques, opérationnelles ou scientifiques. 7.   Au plus tard le 26 novembre 2026, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant l'aspect visuel, l'interopérabilité, les essais, les normes de mise à jour des données et des enregistrements, ainsi que la sécurité des permis de conduire mobiles, les mesures organisationnelles concernant le traitement et la protection des données à caractère personnel, et les normes techniques et de sécurité pour l'échange et les listes de confiance des émetteurs de confiance des permis de conduire mobiles pour la vérification des permis de conduire mobiles, y compris les caractéristiques de vérification et l'interface avec les systèmes nationaux. La Commission tient compte, dans la mesure du possible, du cadre général et des spécifications techniques nécessaires à la reconnaissance de ces permis de conduire par les autorités de pays tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2025:2205:oj#art-5