Art. 6 · Catégories de permis de conduire

Art. 6

Catégories de permis de conduire

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 6 Catégories de permis de conduire 1.   Le permis de conduire habilite le titulaire à conduire des véhicules à moteur selon la catégorisation suivante: a) cyclomoteurs: catégorie AM: — véhicules à deux roues ou à trois roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h et dont la puissance nette maximale n'excède pas 4 kW, à l'exclusion de ceux dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 25 km/h; — quadricycles légers; b) motocycles et tricycles motorisés: i) catégorie A1: — motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance nette maximale n'excédant pas 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; — tricycles motorisés d'une puissance nette maximale ne dépassant pas 15 kW; ii) catégorie A2: — motocycles d'une puissance nette maximale n'excédant pas 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule dont la puissance nette dépasse 70 kW; iii) catégorie A: — motocycles; — tricycles motorisés d'une puissance nette maximale supérieure à 15 kW; les véhicules à moteur des catégories visées au point a) et au présent point peuvent tracter une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas la moitié de la masse à vide du véhicule tracteur. Les États membres peuvent appliquer des conditions supplémentaires aux permis de conduire qu'ils délivrent, sur la base de considérations liées à la sécurité routière; c) automobiles: i) catégorie B1: — quadricycles lourds; la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire, un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces véhicules. Ces États membres peuvent refuser d'échanger un permis de conduire pour la catégorie B1. Les États membres peuvent également décider d'introduire cette catégorie, pour la conduite sur leur territoire, exclusivement pour les véhicules visés à l'article 9, paragraphe 4, premier alinéa, point c), dans les conditions prévues audit paragraphe et sous réserve des exigences supplémentaires selon lesquelles le conducteur est âgé de moins de 21 ans au moment où le permis de conduire est délivré et le permis de conduire pour cette catégorie expire lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans. Lorsqu'un État membre décide de le faire, il appose le code 60.03 de l'Union, fixé à l’annexe I, partie E, sur le permis de conduire; ii) catégorie B: — automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; — les automobiles de cette catégorie peuvent tracter une remorque de la catégorie O1 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) 2018/858. Sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, une remorque de la catégorie O2 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) 2018/858 peut être attelée aux automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg. Si la masse de cet ensemble dépasse 3 500 kg, les États membres, conformément à l'annexe V, exigent qu'il puisse être conduit uniquement: — après une formation, ou — après la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. Les États membres peuvent également exiger à la fois une formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. À condition que cette formation ait été suivie ou que cette épreuve ait été réussie, ou les deux, conformément à l'annexe V, et sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, les automobiles de cette catégorie peuvent être: — une autocaravane dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg, y compris couplée à une remorque, si la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 5 000 kg; — sous réserve d'une autorisation d'un État membre conformément aux conditions prévues à l'article 9, paragraphe 4, point d), un véhicule d'urgence à moteur utilisé aux fins du maintien de la sécurité et de l'ordre publics, y compris par la fourniture d'une assistance immédiate en cas d'urgence naturelle ou d'origine humaine, tel que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage, ou les véhicules des sapeurs-pompiers, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser, y compris lorsqu'ils sont couplés à une remorque, 5 000 kg; ou — une automobile à carburant de substitution relevant de l'équivalence visée à l'article 9, paragraphe 2, point j), couplée à une remorque, qui ne relève pas déjà du deuxième tiret, si la masse maximale autorisée de cet ensemble excède 4 250 kg sans dépasser 5 000 kg. Les États membres indiquent sur le permis de conduire, au moyen du code de l'Union correspondant fixé à l'annexe I, partie E, l'habilitation à conduire un tel ensemble, une telle autocaravane ou un tel véhicule d'urgence; iii) catégorie BE: — sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou d'une semi-remorque des catégories de masse O1 ou O2 telles qu’elles sont établies à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/858; iv) catégorie C1: — automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; — les automobiles de cette catégorie peuvent tracter une remorque de la catégorie O1 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) 2018/858; v) catégorie C1E: — sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg; — sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg; vi) catégorie C: — automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; — les automobiles de cette catégorie peuvent être attelées à une remorque de la catégorie O1 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) 2018/858; vii) catégorie CE: — sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; viii) catégorie D1: — automobiles conçues et construites pour le transport de plus de 8 passagers et de maximum 16 passagers outre le conducteur, et dont la longueur maximale ne dépasse pas 8 mètres; — les automobiles de cette catégorie peuvent être attelées à une remorque de la catégorie O1 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) 2018/858; ix) catégorie D1E: — sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; x) catégorie D: — automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; — les automobiles de cette catégorie peuvent être attelées à une remorque de la catégorie O1 visée à l'article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) 2018/858; xi) catégorie DE: — sans préjudice des règles en matière de réception par type applicables aux véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. 2.   Les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur, y compris les véhicules spéciaux pour les personnes handicapées, sous réserve de l'accord préalable de la Commission, qui est fondé sur une évaluation de l'incidence de l'exclusion proposée sur la sécurité routière. Les États membres peuvent exclure de l'application de la présente directive les types de véhicules utilisés par les forces armées ou les organes de défense civile ou qui sont sous le contrôle de ceux-ci. Ils en informent la Commission.
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