Art. 14 · Recensement des sites potentiellement contaminés

Art. 14

Recensement des sites potentiellement contaminés

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 14 Recensement des sites potentiellement contaminés 1.   Les États membres recensent systématiquement les sites potentiellement contaminés sur leur territoire. 2.   Aux fins du recensement des sites potentiellement contaminés, les États membres établissent une liste des activités potentiellement contaminantes. Ces activités peuvent également être classées ou hiérarchisées en fonction de leur capacité à entraîner une contamination des sols, sur la base d’éléments scientifiques probants. Lorsqu’ils recensent les sites potentiellement contaminés sur leur territoire, les États membres tiennent compte des éléments suivants, le cas échéant: a) l’exploitation passée ou actuelle d’une activité potentiellement contaminante; b) l’exploitation d’une activité visée à l’annexe I de la directive 2010/75/UE; c) l’exploitation d’un établissement visé par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (48); d) l’exploitation d’une activité visée à l’annexe III de la directive 2004/35/CE; e) la survenue d’un évènement, d’un accident, d’une calamité, d’une catastrophe, d’un incident ou d’un déversement potentiellement contaminants susceptibles d’entraîner une contamination des sols; f) les informations pertinentes résultant de la surveillance de la santé des sols réalisée conformément aux articles 6 à 9. 3.   Les États membres veillent à ce que les sites potentiellement contaminés existant au 16 décembre 2025 ou avant cette date soient recensés et dûment inscrits au registre visé à l’article 17 au plus tard le 17 décembre 2035.
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