Art. 23 · Accès à la justice

Art. 23

Accès à la justice

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 23 Accès à la justice 1.   Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concernés aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la forme, de l’évaluation de la santé des sols et des mesures prises au titre de la présente directive ainsi que toute carence des autorités compétentes, pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie: a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre exigent une telle atteinte comme condition préalable. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit, et ce, conformément à l’objectif consistant à donner au public un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant à toute exigence du droit national est réputé suffisant aux fins du premier alinéa, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du premier alinéa, point b). 2.   La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive. 3.   La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction.
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