Art. 7 · Descripteurs du sol, critères relatifs au bon état de santé des sols, et indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols

Art. 7

Descripteurs du sol, critères relatifs au bon état de santé des sols, et indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 7 Descripteurs du sol, critères relatifs au bon état de santé des sols, et indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols 1.   Lorsqu’ils surveillent et évaluent la santé des sols, les États membres appliquent les descripteurs du sol énumérés dans les parties A, B et C de l’annexe I. Lorsqu’ils surveillent l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols, les États membres appliquent les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols énumérés dans la partie D de l’annexe I. 2.   Lorsqu’ils évaluent la santé des sols, les États membres utilisent des critères relatifs au bon état de santé des sols comprenant: a) des valeurs cibles durables non contraignantes énumérées dans les parties A et B de l’annexe I; et b) des valeurs de déclenchement opérationnelles fixées conformément au paragraphe 6. 3.   Les États membres établissent une liste de contaminants organiques pour le descripteur du sol lié à la contamination des sols visé dans la partie B de l’annexe I. À cette fin, les États membres peuvent tenir compte de la liste indicative de contaminants des sols visée à l’article 8. 4.   Les États membres établissent une liste de contaminants pour les descripteurs du sol liés à la contamination des sols visés dans la partie C de l’annexe I, y compris les pesticides, leurs métabolites et les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), qui présentent le risque le plus élevé pour la santé humaine et l’environnement, en tenant compte de la liste indicative de contaminants des sols visée à l’article 8, ainsi que des informations pertinentes sur les éléments suivants, si elles sont disponibles: a) la toxicité du contaminant du sol; b) la persistance et la mobilité du contaminant du sol; c) les sources possibles et la présence du contaminant du sol; d) des données quantitatives concernant la production, l’utilisation, la consommation ou les volumes des ventes des substances impliquées dans les États membres concernés; e) les données de biosurveillance humaine issues de projets de recherche, ainsi que la présence de contaminants dans les milieux environnementaux. 5.   Les États membres fixent les valeurs cibles durables non contraignantes pour les descripteurs du sol énumérés dans la partie B de l’annexe I, conformément aux dispositions énoncées dans la partie B, troisième colonne, de l’annexe I. 6.   Les États membres fixent une ou plusieurs valeurs de déclenchement opérationnelles pour chaque descripteur du sol énuméré dans les parties A et B de l’annexe I, reflétant les niveaux de dégradation des sols sur la base desquels un soutien à la santé des sols et à la résilience des sols est nécessaire conformément à l’article 11. Les États membres peuvent fixer la valeur de déclenchement opérationnelle pour un ou plusieurs descripteurs du sol au même niveau que la valeur cible durable non contraignante fixée pour ces mêmes descripteurs du sol. 7.   Les États membres peuvent fixer des descripteurs du sol et des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols supplémentaires à ceux qui sont énumérés à l’annexe I. 8.   Lorsqu’ils fixent ou adaptent des descripteurs du sol, des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols ou des critères relatifs au bon état de santé des sols conformément aux paragraphes 2 à 8, les États membres en informent la Commission.
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