Art. 1 · Communication d’informations à titre confidentiel

Art. 1

Communication d’informations à titre confidentiel

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article premier La directive 2009/38/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’information et la consultation des travailleurs s’effectuent au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité. À cette fin, la compétence du comité d’entreprise européen et la portée de la procédure d’information et de consultation des travailleurs régie par la présente directive sont limitées aux questions transnationales, en tenant compte des effets possibles sur les travailleurs et le niveau de direction concerné.» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Sont considérées comme transnationales les questions dont on peut raisonnablement penser qu’elles concernent l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire dans son ensemble, ou au moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise ou du groupe situés dans au moins deux États membres différents. Ces conditions sont réputées remplies quand: a) on peut raisonnablement s’attendre à ce que les mesures envisagées par la direction de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire affectent les travailleurs de cette entreprise ou de ce groupe ou de tout établissement de ladite entreprise ou dudit groupe situé dans plus d’un État membre; ou b) on peut raisonnablement s’attendre à ce que les mesures envisagées par la direction de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire affectent les travailleurs de cette entreprise, de ce groupe ou de tout établissement de cette entreprise ou de ce groupe situé dans un État membre, et à ce que leurs travailleurs dans au moins un autre État membre soient affectés par les conséquences de ces mesures.». 2) À l’article 2, paragraphe 1, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant: «f) “information”: la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; g) “consultation”: l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié;». 3) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de la présente directive, on entend par “entreprise qui exerce le contrôle” une entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise (l’entreprise contrôlée), par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles et décisions qui la régissent.». 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, la direction centrale entame les négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, de sa propre initiative ou à la demande écrite conjointe ou individuelle d’au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents.» ; b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés de manière à assurer une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes, selon laquelle les femmes et les hommes composent respectivement au moins 40 % du groupe spécial de négociation, et en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans ledit État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche. Si l’objectif de l’équilibre entre les femmes et les hommes n’est pas atteint, le groupe spécial de négociation en explique les raisons par écrit aux travailleurs. La non-réalisation de l’objectif de l’équilibre entre les femmes et les hommes n’empêche pas la création d’un groupe spécial de négociation.» ; c) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4.   En vue de conclure un accord conformément à l’article 6, la direction centrale convoque un nombre suffisant de réunions de négociation avec le groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions locales.» ; d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les dépenses relatives aux négociations visées aux paragraphes 3 et 4 sont supportées par la direction centrale, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée. Ces dépenses englobent les frais raisonnables de recours aux services d’experts, y compris des experts juridiques, dans la mesure où ils sont nécessaires à cette fin. Ces dépenses sont notifiées à la direction centrale avant d’être effectuées. Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation.». 5) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) les attributions et la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen ainsi que les modalités d’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et des instances nationales de représentation des travailleurs dans le respect des principes et exigences énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 9; d) le format, le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d’entreprise européen;» ; ii) les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant: «f) les ressources financières et matérielles à allouer au comité d’entreprise européen, qui couvrent au moins les aspects suivants: i) le recours éventuel à des experts et leur participation éventuelle à des réunions, y compris le recours éventuel à des experts juridiques et des représentants d’organisations syndicales reconnues au niveau communautaire, et leur participation éventuelle à des réunions, pour assister le comité d’entreprise européen dans l’exercice de ses fonctions; ii) la fourniture de formations adéquates aux membres du comité d’entreprise européen, sans préjudice de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa; g) la date d’entrée en vigueur de l’accord, sa durée, sa possible prorogation, les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des modifications interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Lorsqu’ils négocient ou renégocient un accord sur un comité d’entreprise européen, la direction centrale et le groupe spécial de négociation fixent les modalités nécessaires et déploient tous les efforts raisonnables pour atteindre, sans préjudice du droit et de la pratique nationaux relatifs à l’élection ou à la nomination des représentants des travailleurs, l’objectif de l’équilibre entre les femmes et les hommes, selon lequel les femmes et les hommes composent respectivement au moins 40 % des membres du comité d’entreprise européen et, le cas échéant, au moins 40 % des membres du comité restreint. Si l’objectif de l’équilibre entre les femmes et les hommes n’est pas atteint, le comité d’entreprise européen en explique les raisons par écrit aux travailleurs. La non-réalisation de l’objectif de l’équilibre entre les femmes et les hommes n’empêche pas la création d’un comité d’entreprise européen ou d’un comité restreint.». 6) À l’article 7, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «— lorsque la première réunion du groupe spécial de négociation n’est pas convoquée par la direction centrale dans les six mois suivant une demande visée à l’article 5, paragraphe 1,». 7) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Communication d’informations à titre confidentiel 1.   Les États membres prévoient que les membres des groupes spéciaux de négociation, les membres des comités d’entreprise européens ou les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, ainsi que les experts qui les assistent éventuellement, ne sont pas autorisés à révéler les informations que la direction centrale leur a expressément communiquées à titre confidentiel, dans l’intérêt légitime de l’entreprise, selon des critères objectifs établis par l’État membre. En outre, la direction centrale peut établir des modalités appropriées de transmission et de stockage afin de contribuer à préserver la confidentialité des informations. 2.   Lorsqu’elle communique des informations à titre confidentiel en vertu du paragraphe 1, la direction centrale informe les membres des groupes spéciaux de négociation, les membres des comités d’entreprise européens, ou les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, des raisons justifiant la confidentialité et détermine la durée de l’obligation de confidentialité, dans la mesure du possible. 3.   L’obligation de confidentialité visée au paragraphe 1 subsiste, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes visées audit paragraphe, même après l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce que les raisons justifiant l’obligation de confidentialité soient devenues caduques.». 8) L’article suivant est inséré: «Article 8 bis Non-transmission d’informations 1.   Les États membres prévoient que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale, la direction centrale située sur leur territoire n’est pas obligée de transmettre des informations aux membres des groupes spéciaux de négociation, aux membres des comités d’entreprise européens, ou aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, ni aux experts qui les assistent, lorsque la nature de ces informations est telle que, conformément à des critères objectifs établis par l’État membre, leur transmission nuirait gravement au fonctionnement des entreprises concernées. L’État membre concerné peut subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable. 2.   Lorsque, pour la raison visée au paragraphe 1, elle ne transmet pas des informations, la direction centrale informe les membres des groupes spéciaux de négociation, les membres des comités d’entreprise européens, ou les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, des raisons justifiant la non-transmission des informations.». 9) Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: «Article 9 Fonctionnement du comité d’entreprise européen et procédure d’information et de consultation des travailleurs 1.   La direction centrale et le comité d’entreprise européen travaillent dans un esprit de coopération, dans le respect de leurs droits et obligations réciproques. Il en va de même pour la collaboration entre la direction centrale et les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs. 2.   L’information sur les questions transnationales est fournie à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés qui permettent aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de leur incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. La fourniture de ces informations tient également compte de toute disposition prise en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point c). 3.   La consultation a lieu à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer leur avis avant l’adoption de la décision, sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 2, sans préjudice des responsabilités de la direction, et dans un délai raisonnable, compte tenu de l’urgence de la question. Les représentants des travailleurs ont droit à une réponse écrite motivée de la direction centrale ou de tout autre niveau de direction plus approprié avant l’adoption de la décision sur les mesures en question, à condition que les représentants des travailleurs aient exprimé leur avis dans un délai raisonnable conformément au présent paragraphe. Article 10 Rôle et protection des représentants des travailleurs 1.   Sans préjudice de la compétence d’autres instances ou organisations à cet égard, les représentants des travailleurs, y compris les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d’entreprise européen, disposent des moyens nécessaires pour appliquer les droits découlant de la présente directive et pour représenter collectivement les intérêts des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. 2.   Sans préjudice des articles 8 et 8 bis, les membres du comité d’entreprise européen ont le droit et les moyens d’informer les représentants des travailleurs des établissements ou des entreprises d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l’ensemble des travailleurs de la teneur et des résultats de la procédure d’information et de consultation, en particulier avant et après les réunions avec la direction centrale. 3.   Les membres des groupes spéciaux de négociation, les membres des comités d’entreprise européens et les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties équivalentes à celles prévues pour les représentants des travailleurs par le droit national ou la pratique nationale de leur pays d’emploi. Cela concerne en particulier la participation aux réunions des groupes spéciaux de négociation ou des comités d’entreprise européens ou à toute autre réunion tenue dans le cadre de l’accord visé à l’article 6, paragraphe 3, le paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du personnel de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire pendant la durée d’absence nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, et la protection contre les mesures de rétorsion ou le licenciement. Un membre d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, ou son suppléant, appartenant à l’équipage d’un navire de mer, est autorisé à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion prévue par les procédures établies en vertu de l’article 6, paragraphe 3, s’il n’est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans lequel la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu. Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des membres ou de leurs suppléants appartenant aux équipages de navires de mer. Lorsqu’un membre d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, ou son suppléant, appartenant à l’équipage d’un navire de mer, ne peut être présent à une réunion, les possibilités d’utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont examinées. 4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire. Sans préjudice des accords conclus en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point f), les coûts raisonnables de ces formations et les dépenses connexes sont pris en charge par la direction centrale, à condition que celle-ci en ait été informée à l’avance.». 10) L’article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. Ils veillent en particulier à ce que: a) des procédures adéquates permettent de faire respecter les droits et obligations découlant de la présente directive en temps utile et de manière efficace; b) des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées soient applicables en cas de violation des droits et obligations découlant de la présente directive. Les États membres prévoient des sanctions financières dissuasives en cas de non-respect de toute disposition nationale transposant les obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3. Ces sanctions sont déterminées en tenant compte des critères énumérés au troisième alinéa du présent paragraphe, sans préjudice de la possibilité de prévoir en outre d’autres types de sanctions. Aux fins du point b), les États membres déterminent les sanctions en prenant en considération la gravité, la durée et les conséquences du non-respect ainsi que le fait que ce non-respect soit intentionnel ou le fruit d’une négligence. En cas de sanctions financières, ils tiennent également compte du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ou du groupe concerné ou veillent à ce que les sanctions applicables aient un caractère dissuasif similaire.» ; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres prévoient des procédures judiciaires et, le cas échéant, des procédures administratives que les membres du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou les représentants des travailleurs, dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, peuvent engager en liaison avec l’application de l’article 8 ou 8 bis.» ; ii) l’alinéa suivant est ajouté: «La durée des procédures visées au premier alinéa permet l’exercice effectif des droits d’information et de consultation prévus par la présente directive.» ; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «4.   En ce qui concerne les droits établis par la présente directive, les États membres veillent à l’accès effectif à des procédures judiciaires et, le cas échéant, à des procédures administratives pour les groupes spéciaux de négociation, les comités d’entreprise européens ou, en leur nom, leurs membres ou représentants. Les États membres prévoient que les frais raisonnables de représentation juridique et de participation à ces procédures sont supportés par la direction centrale ou prennent d’autres mesures équivalentes pour éviter toute restriction de fait de l’accès à ces procédures au motif d’un manque de ressources financières. 5.   Lorsque les États membres subordonnent l’accès à une procédure judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un mode amiable de résolution des différends, le recours à cette procédure ne porte pas atteinte au droit des parties concernées d’engager une procédure judiciaire ni ne le limite.». 11) L’article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les modalités de l’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et des instances nationales de représentation des travailleurs sont établies, dans l’intérêt d’une bonne coordination entre eux, par l’accord visé à l’article 6. Cet accord est sans préjudice des dispositions de droit national et/ou de la pratique nationale sur l’information et la consultation des travailleurs.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières en faveur de la direction centrale des entreprises établies sur son territoire qui poursuivent directement et essentiellement un but d’orientation idéologique relatif à l’information et à l’expression d’opinions, à condition que, à la date de l’adoption de la présente directive, de telles dispositions particulières existent déjà dans la législation nationale.». 12) L’article 14 est supprimé. 13) Les articles suivants sont insérés: «Article 14 bis Dispositions transitoires 1.   Lorsque, après le 1er janvier 2028, un accord sur un comité d’entreprise européen conclu avant le 2 janvier 2029 conformément aux articles 5 et 6 de la directive 94/45/CE ou aux articles 5 et 6 de la présente directive ne porte pas, en raison des modifications entrées en vigueur le 31 décembre 2025, sur un ou plusieurs des éléments ou une ou plusieurs des exigences de l’article 6 de la présente directive, la direction centrale, à la demande écrite du comité d’entreprise européen ou d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents, entame la négociation en vue d’adapter cet accord de façon à le faire porter sur ledit ou lesdits éléments et ladite ou lesdites exigences de l’article 6 de la présente directive. La direction centrale peut également entamer la négociation de sa propre initiative. Cette négociation peut se limiter à traiter, dans l’accord, les éléments et les exigences de l’article 6 de la présente directive qui ont été insérés le 31 décembre 2025. 2.   Lorsque l’accord sur un comité d’entreprise européen prévoit les modalités procédurales de son adaptation ou de sa renégociation, l’adaptation peut être négociée conformément à ces modalités. À défaut de telles modalités, l’adaptation se fait suivant la procédure prévue à l’article 5, en liaison avec l’article 13, deuxième et troisième alinéas. 3.   Lorsqu’une procédure d’adaptation, en vertu du présent article, n’aboutit pas à un accord dans un délai de deux ans à compter de la date de la demande des travailleurs ou de leurs représentants, ou à compter de la date d’ouverture de la négociation par le comité d’entreprise européen ou la direction centrale de sa propre initiative, les prescriptions subsidiaires énoncées à l’annexe I sont applicables. 4.   Le présent article n’a pas pour effet d’exempter les parties à des accords sur les comités d’entreprise européens du respect des exigences minimales applicables de la présente directive. Article 14 ter Entreprises précédemment exemptées Lorsque des négociations en vertu de l’article 5 de la présente directive sont entamées en vue de la conclusion d’un accord au titre de la présente directive dans une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire dans lequel un accord couvrant l’ensemble des travailleurs prévoyant l’information et la consultation transnationales des travailleurs a été conclu avant la date d’application de la directive 94/45/CE et est toujours en vigueur, la période visée à l’article 7, paragraphe 1, troisième tiret, de la présente directive est réduite à deux ans. L’ouverture des négociations n’affecte pas les termes des accords existants en vigueur.». 14) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
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