Art. 1 · Modifications de la directive 2005/44/CE

Art. 1

Modifications de la directive 2005/44/CE

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article premier Modifications de la directive 2005/44/CE La directive 2005/44/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet 1.   La présente directive établit le cadre du déploiement et de l’utilisation de services d’information fluviale (SIF) harmonisés dans l’Union afin de soutenir le développement des transports par voie navigable dans le but d’en renforcer la sécurité, l’efficacité et le caractère durable, et de faciliter les interfaces avec d’autres modes de transport. 2.   La présente directive fournit un cadre pour l’établissement et le développement ultérieur des exigences, spécifications et conditions techniques permettant de garantir des SIF harmonisés, interopérables et accessibles sur les voies navigables intérieures de l’Union et de faciliter la continuité avec les services de gestion du trafic d’autres modes de transport à travers l’utilisation d’interfaces standardisées.». 2) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La présente directive est applicable à la mise en œuvre et au fonctionnement des SIF sur toutes les voies navigables intérieures et dans tous les ports intérieurs des États membres qui font partie du réseau transeuropéen de transport, tels qu’ils sont définis et énumérés aux annexes I et II du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil (*1), et qui sont directement reliés aux voies navigables intérieures et aux ports intérieurs d’un autre État membre faisant partie du réseau transeuropéen de transport, tels qu’ils sont définis et énumérés auxdites annexes. (*1)  Règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) no 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) no 1315/2013 (JO L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).»." 3) À l’article 3, les points suivants sont ajoutés: «i) “réseau transeuropéen de transport” ou “RTE-T”, les voies navigables intérieures indiquées sur les cartes figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1679; j) “système européen de gestion des données de référence” ou “ERDMS”, un point d’accès unique (bibliothèque) aux données de référence et aux listes de codes qui sont utilisées par les applications informatiques dans le domaine du transport par voie navigable exploitées sous l’autorité de la Commission; il ne comprend pas les données de réseau fournies par l’État membre conformément aux annexes I et III; k) “système communautaire portuaire”, une plateforme électronique pour l’échange d’informations entre les parties prenantes publiques et privées afin de garantir le bon déroulement des processus portuaires et logistiques; l) “système intelligent d’infrastructures de navigation intérieure”, une plateforme électronique à l’appui de la gestion semi-automatisée et entièrement automatisée des infrastructures de transport par voie navigable dans les écluses et les ponts mobiles du RTE-T, et exploitée par les autorités publiques chargées de la gestion des voies navigables intérieures; m) “environnement européen des SIF”, une plateforme électronique à point d’accès unique fondée sur des informations SIF nationales qui fournit des services techniques et opérationnels aux utilisateurs des SIF et contient des liens vers la communication électronique conformément au principe de la transmission unique d’informations; n) “port intérieur”, un port de navigation intérieure du réseau central ou du réseau global du RTE-T, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1679.». 4) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Mise en place des SIF 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les SIF sur les voies navigables intérieures et dans les ports intérieurs relevant du champ d’application de la présente directive. 2.   Les États membres développent les SIF de manière que l’application SIF soit efficace, déployable et interopérable et à même d’interagir avec d’autres applications SIF et avec les systèmes d’autres modes de transport, tout en fournissant des interfaces avec les systèmes de gestion des transports et les activités commerciales. 3.   Afin de mettre en place les SIF, les États membres: a) veillent à ce que toutes les données pertinentes concernant la navigation et la planification des voyages sur les voies navigables intérieures soient fournies aux utilisateurs des SIF; ces données de réseau, telles qu’elles figurent à l’annexe I, sont maintenues à jour et fournies au minimum dans un format électronique commun accessible, conformément à l’annexe III; b) veillent à ce que les utilisateurs des SIF disposent, en plus des données visées au point a), de cartes électroniques adaptées à la navigation pour toutes leurs voies navigables intérieures et tous leurs ports intérieurs compris dans le RTE-T; c) habilitent les autorités compétentes, dans la mesure où la réglementation nationale ou internationale exige une notification des navires, à recevoir des comptes rendus électroniques de toutes les données que doivent fournir les navires; pour les transports transfrontaliers, l’accès intégral à ces données est mis à la disposition des autorités compétentes de l’État membre voisin avant l’arrivée des bateaux à la frontière; d) veillent à ce que les avis à la batellerie, y compris en ce qui concerne le niveau d’eau ou le tirant d’eau maximum autorisé et le gel sur leurs voies navigables intérieures, soient fournis sous la forme de messages standardisés, encodés et téléchargeables; le message standardisé contient au moins les informations nécessaires à une navigation sûre et les avis à la batellerie sont maintenus à jour et fournis au minimum dans un format électronique commun accessible conformément à l’annexe III; e) veillent à ce que les données de réseau dans l’environnement européen des SIF soient maintenues à jour en fournissant sans retard toutes les données de réseau nécessaires conformément aux annexes I et III; f) font en sorte, lorsqu’elles sont disponibles, que les informations relatives au trafic soient, au minimum, mises à la disposition des systèmes électroniques d’échange d’informations établis par le droit de l’Union et utilisés dans d’autres modes de transport au moyen d’interfaces, en respectant les spécifications techniques énoncées à l’annexe II, point 7, le cas échéant; g) veillent à ce que des interfaces standardisées conformément aux annexes II et III de la présente directive soient mises à la disposition des systèmes communautaires portuaires des ports intérieurs, y compris, le cas échéant, les informations à jour relatives à la disponibilité de postes d’accostage et d’infrastructures pour carburants alternatifs, et en particulier des installations requises en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil (*2); h) veillent à ce que des interfaces standardisées conformément aux annexes II et III soient mises à la disposition d’autres systèmes intelligents d’infrastructures de navigation intérieure aux fins de la gestion du trafic sur les voies navigables intérieures. Les obligations visées au présent paragraphe doivent être remplies en pleine conformité avec les exigences et principes définis aux annexes I et II. 4.   Les autorités compétentes des États membres mettent en place des centres SIF en fonction des besoins régionaux. 5.   Les États membres créent, entretiennent, exploitent, utilisent et gèrent conjointement un environnement européen des SIF qui fournissent des services relatifs aux chenaux, aux infrastructures, au trafic et aux transports, et communiquent les données nécessaires. L’environnement européen des SIF est accessible à tous les utilisateurs des SIF et constitue la principale plateforme d’échange d’informations relatives aux SIF. Il contient des interfaces pour les connexions avec les systèmes d’autres modes de transport et des ports intérieurs. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes responsables du fonctionnement de l’environnement européen des SIF. L’environnement européen des SIF prévoit la possibilité de contributions de la part de pays tiers dont les voies navigables sont reliées au réseau européen de voies navigables intérieures et qui souhaitent coopérer et communiquer leurs données de réseau, pour autant que la qualité et le format des données soient identiques à ceux des États membres et que ces pays se conforment au même niveau de cybersécurité et de protection des données. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution qui définissent les caractéristiques, fonctions et procédures opérationnelles de l’environnement européen des SIF et désignent l’entité chargée de son fonctionnement, sur la base des principes applicables aux spécifications techniques SIF énoncés à l’annexe II, point 6, afin de garantir leur mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. 7.   Aux fins de l’utilisation des systèmes d’identification automatique (AIS), l’arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure (RAINWAT), conclu à Bucarest le 12 avril 2012, dans le cadre du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) est applicable. 8.   Les États membres, en coopération avec l’Union, le cas échéant, encouragent les capitaines, exploitants, agents ou propriétaires des bateaux circulant sur leurs voies navigables intérieures, ainsi que les chargeurs ou les propriétaires des marchandises transportées à bord de ces bateaux, à utiliser pleinement les services fournis en vertu de la présente directive. 9.   La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler l’interopérabilité, la fiabilité, la disponibilité et la sécurité des SIF. (*2)  Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj).»." 5) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Spécifications techniques 1.   Afin de soutenir les SIF et de garantir l’interopérabilité des services conformément à l’article 4, paragraphe 2, les spécifications techniques visées à l’annexe III en accord avec les principes énoncés à l’annexe II, s’appliquent en particulier dans les domaines suivants: a) système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur); b) notification électronique des navires; c) avis à la batellerie; d) systèmes de repérage et de suivi des navires; e) compatibilité de l’équipement nécessaire pour l’utilisation des SIF; f) exploitation de l’environnement européen des SIF; g) interconnexion et échange d’informations avec les bases de données de l’Union (ERDMS); h) interface standardisée pour les plateformes informatiques d’autres modes de transport; i) interface standardisée entre l’environnement européen des SIF et les systèmes communautaires portuaires des ports intérieurs et entre l’environnement européen des SIF et les systèmes intelligents d’infrastructures de navigation intérieure; j) données relatives à la navigation et à la planification des voyages sur les voies navigables intérieures.». 6) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Positionnement par satellite Aux fins des SIF, pour lesquels un positionnement exact est exigé, il est recommandé d’utiliser des systèmes de positionnement et de navigation par satellite, tels que les services de navigation fournis par Galileo, dont le service haute précision et le service d’authentification des messages de navigation en libre service, et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) visé dans le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (*3). Aux fins des applications et des services reposant sur les données d’observation de la Terre, l’utilisation des données, informations et services Copernicus est recommandée. (*3)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).»." 7) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Autorités compétentes Les États membres désignent les autorités compétentes responsables de l’application SIF, pour l’échange international de données, pour le fonctionnement de l’environnement européen des SIF et pour le traitement des retours d’information des utilisateurs des SIF. Ils communiquent le nom de ces autorités désignées à la Commission au plus tard le 17 janvier 2029.». 8) L’article suivant est inséré: «Article 8 bis Mécanisme de retour d’information 1.   Chaque État membre veille à ce qu’une procédure efficace, simple et accessible s’appuyant, dans la mesure du possible, sur des structures existantes soit mise en place pour traiter les retours d’information des utilisateurs des SIF découlant de l’application de la présente directive. 2.   Le traitement des retours d’information des utilisateurs des SIF s’effectue de manière à éviter les conflits d’intérêts. Le traitement des retours d’information est impartial et transparent et s’effectue dans le strict respect de la liberté d’entreprise. 3.   Les retours d’information des utilisateurs des SIF sont soumis par l’intermédiaire de l’environnement européen des SIF et transmis aux États membres pertinents. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs des SIF et les autres parties prenantes concernées soient informés du lieu et des modalités d’envoi des retours d’information. 4.   Les États membres veillent à ce que les retours d’information des utilisateurs des SIF soient traités en temps utile et de manière appropriée et à ce que les informations relatives à leur suivi soient communiquées par l’intermédiaire de l’environnement européen des SIF. 5.   L’environnement européen des SIF informe chaque année la Commission du nombre de retours d’information reçus et de la manière dont ils ont été traités.». 9) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Règles relatives au respect de la vie privée, à la sécurité des informations et au traitement des données à caractère personnel 1.   Les États membres prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, pour protéger les informations SIF et les enregistrements SIF contre les actes préjudiciables ou utilisations abusives, y compris les accès non autorisés, modifications ou pertes, et pour garantir la confidentialité des informations commerciales et autres informations sensibles échangées en vertu de la présente directive. 2.   Les données qui constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*4) ne peuvent être traitées sur la base de la présente directive que dans la mesure où ce traitement est nécessaire au fonctionnement des applications SIF, en vue d’assurer l’harmonisation, l’interopérabilité et l’accessibilité des SIF sur les voies navigables intérieures de l’Union et de faciliter des interfaces standardisées avec les services de gestion du trafic d’autres modes de transport. (*4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).»." 10) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Pouvoirs délégués 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier l’annexe I, en actualisant et en révisant les exigences minimales en matière de données, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la présente directive et des progrès techniques dans le développement des technologies et applications SIF. 2.   En l’absence de spécifications techniques applicables et actualisées, ou lorsque des spécifications techniques élaborées par le comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) ne sont conformes à aucune des exigences applicables énoncées à l’annexe II, ou lorsque des modifications du processus décisionnel du CESNI ou d’autres éléments de la norme compromettraient les intérêts de l’Union, et lorsque cela est dûment justifié par une analyse appropriée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en vue de modifier l’annexe III afin de fournir des spécifications techniques appropriées fondées sur les principes énoncés à l’annexe II.». 11) L’article 10 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.» ; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». 12) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité de la navigation intérieure. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*5). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. (*5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).»." 13) À l’article 12, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. 14) L’article suivant est inséré: «Article 12 bis Suivi La Commission suit la mise en place des SIF dans l’Union et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 3 janvier 2034. Le rapport comprend une analyse de l’incidence de la présente directive sur le niveau d’intégration du transport par voie navigable dans l’ensemble de la chaîne logistique et examine le potentiel des nouveaux outils numériques pour accroître l’efficacité sur l’ensemble du réseau de voies navigables intérieures du RTE-T.». 15) L’annexe I de la directive 2005/44/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive. 16) L’annexe II de la directive 2005/44/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive. 17) Le texte figurant à l’annexe III de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe III de la directive 2005/44/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2025:2482:oj#art-1