Art. 2 · Modifications de la directive 2013/34/UE

Art. 2

Modifications de la directive 2013/34/UE

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 2 Modifications de la directive 2013/34/UE La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les mesures de coordination prescrites par les articles 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 et 33, par l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), l’article 34, paragraphes 2 et 3, et l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse d’entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice:» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les mesures de coordination prescrites par les articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies ne s’appliquent pas au Fonds européen de stabilité financière (FESF) institué par l’accord-cadre FESF ni aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).»." 2) À l’article 3, le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant: «13.   Afin de corriger les effets de l’inflation, la Commission examine au minimum tous les cinq ans et, le cas échéant, modifie, au moyen d’actes délégués conformément à l’article 49, les seuils visés dans les dispositions suivantes, en tenant compte des mesures de l’inflation publiées au Journal officiel de l’Union européenne: a) les paragraphes 1 à 7 du présent article; b) l’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, l’article 19 bis, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 29 bis, paragraphe 1, premier alinéa; et c) l’article 40 bis, paragraphe 1, deuxième, quatrième et cinquième alinéas.». 3) À l’article 19, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise.». 4) L’article 19 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice incluent, dans leur rapport de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.» ; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) les alinéas suivants sont ajoutés après le premier alinéa: «Aux fins des troisième, quatrième et cinquième alinéas, on entend par: a) “entreprise déclarante”, une entreprise qui est tenue de publier des informations en vertu du paragraphe 1 du présent article; b) “entreprise protégée”, une entreprise qui: i) ne dépasse pas, à la date de clôture de son bilan, un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent; et ii) se situe dans la chaîne de valeur d’une entreprise déclarante; c) “normes volontaires”, les normes d’application volontaire visées à l’article 29 quater bis. Les entreprises déclarantes peuvent se fonder sur une autodéclaration provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur aux fins de déterminer si elles sont des entreprises protégées. Les entreprises déclarantes ne sont pas tenues de prendre des mesures en vue de vérifier les informations contenues dans une telle autodéclaration. Toutefois, elles ne peuvent pas se fonder sur l’autodéclaration lorsqu’elles savent, ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles sachent, que la déclaration est manifestement erronée. Les entreprises protégées ont le droit de refuser de communiquer des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires en réponse à une demande formulée aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive. En outre: a) lorsqu’elles établissent des dispositions contractuelles ou autres afin de satisfaire aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive, les entreprises déclarantes n’exigent pas des entreprises protégées qu’elles communiquent des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires; b) aucune disposition contractuelle contraire au point a) n’est contraignante, sans que cela n’affecte toutefois le caractère contraignant des autres dispositions du contrat; c) lorsqu’une entreprise déclarante demande des informations, directement ou indirectement, auprès d’entreprises protégées aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, et que certaines ou l’intégralité de ces informations vont au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, cette entreprise déclarante veille à ce que les entreprises protégées soient informées de ce qui suit: i) des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires; et ii) du droit légal des entreprises protégées de refuser de communiquer les informations; d) les entreprises déclarantes qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises protégées allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au premier alinéa. Aucune disposition du quatrième alinéa: a) n’affecte les demandes d’informations formulées à d’autres fins que l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris les demandes formulées afin de satisfaire aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable; ou b) n’impose ni n’implique d’obligation à une quelconque entreprise de la chaîne de valeur de communiquer des informations en matière de durabilité. Pendant les trois premières années pendant lesquelles elle est soumise aux exigences d’information en matière de durabilité conformément au paragraphe 1, et dans le cas où les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. À l’issue de cette période transitoire de trois ans, l’entreprise satisfait aux exigences de publication d’informations sur la chaîne de valeur en utilisant des informations obtenues directement auprès des entreprises de sa chaîne de valeur ou des estimations pour ces informations, selon le cas.» ; ii) le deuxième alinéa est supprimé; iii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’elles publient les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entreprises peuvent omettre les informations suivantes: a) dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, ou de ses principaux risques ou principales incidences; ii) l’entreprise a jugé qu’il est impossible de divulguer les informations d’une manière qui lui permettrait d’atteindre les objectifs de l’exigence de publication d’informations sans nuire gravement à sa position commerciale, par exemple au niveau agrégé; iii) l’entreprise indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et iv) l’entreprise réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises; b) les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, les informations technologiques ou les informations relatives aux résultats de l’innovation, qui sont susceptibles d’être considérées comme un secret d’affaires tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (*2), pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: i) l’entreprise indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et ii) l’entreprise réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises; c) les informations classifiées telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil (*3), pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) l’entreprise indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et ii) l’entreprise réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises; d) d’autres informations qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques de l’Union ou dans le droit national, ou afin de préserver la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou la sécurité d’une personne morale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) l’entreprise indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et ii) l’entreprise réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises. (*2)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj)." (*3)  Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) (JO L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).»;" c) les paragraphes 6 et 7 sont supprimés; d) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article.». 5) L’article 29 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, a un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépasse un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice, incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.» ; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) les alinéas suivants sont ajoutés après le premier alinéa: «Aux fins des troisième, quatrième et cinquième alinéas, on entend par: a) “entreprise déclarante”, une entreprise qui est tenue de publier des informations en vertu du paragraphe 1 du présent article; b) “entreprise protégée”, une entreprise qui: i) ne dépasse pas, à la date de clôture du bilan, un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent; et ii) se situe dans la chaîne de valeur d’une entreprise déclarante; c) “normes volontaires”, les normes d’application volontaire visées à l’article 29 quater bis. Les entreprises déclarantes peuvent se fonder sur une autodéclaration provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur aux fins de déterminer si elles sont des entreprises protégées. Les entreprises déclarantes ne sont pas tenues de prendre des mesures en vue de vérifier les informations contenues dans une telle autodéclaration. Toutefois, elles ne peuvent pas se fonder sur l’autodéclaration lorsqu’elles savent, ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles sachent, que la déclaration est manifestement erronée. Les entreprises protégées ont le droit de refuser de communiquer des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires en réponse à une demande formulée aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive. En outre: a) lorsqu’elles établissent des dispositions contractuelles ou autres afin de satisfaire aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive, les entreprises déclarantes n’exigent pas des entreprises protégées qu’elles communiquent des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires; b) aucune disposition contractuelle contraire au point a) n’est contraignante, sans que cela n’affecte toutefois le caractère contraignant des autres dispositions du contrat; c) lorsqu’une entreprise déclarante demande des informations, directement ou indirectement, auprès d’entreprises protégées aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, et que certaines ou l’intégralité de ces informations vont au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, cette entreprise déclarante veille à ce que les entreprises protégées soient informées de ce qui suit: i) des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires; et ii) du droit légal des entreprises protégées de refuser de communiquer les informations; d) les entreprises déclarantes qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises protégées allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au premier alinéa. Aucune disposition du quatrième alinéa: a) n’affecte les demandes d’informations formulées à d’autres fins que l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris les demandes formulées afin de satisfaire aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable; ou b) n’impose ni n’implique d’obligation à une quelconque entreprise de la chaîne de valeur de communiquer des informations en matière de durabilité. Pendant les trois premières années pendant lesquelles elle est soumise aux exigences d’information en matière de durabilité conformément au paragraphe 1, et dans le cas où les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. À l’issue de cette période transitoire de trois ans, l’entreprise mère satisfait aux exigences de publication d’informations sur la chaîne de valeur en utilisant des informations obtenues directement auprès des entreprises de sa chaîne de valeur ou des estimations pour ces informations, selon le cas.» ; ii) le deuxième alinéa est supprimé; iii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’elles publient les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entreprises mères peuvent omettre les informations suivantes: a) dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation nuirait gravement à la position commerciale du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe, ou de ses principaux risques ou principales incidences; ii) l’entreprise mère a jugé qu’il est impossible de divulguer les informations d’une manière qui lui permettrait d’atteindre les objectifs de l’exigence de publication d’informations sans nuire gravement à la position commerciale du groupe, par exemple au niveau agrégé; iii) l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et iv) l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises; b) les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, les informations technologiques ou les informations relatives aux résultats de l’innovation, qui sont susceptibles d’être considérées comme un secret d’affaires tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et ii) l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises; c) les informations classifiées telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2023/2418, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et ii) l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises; d) d’autres informations qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques de l’Union ou dans le droit national, ou afin de préserver la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou la sécurité d’une personne morale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et ii) l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans les cas où la composition du groupe a changé au cours de l’exercice en raison d’acquisitions ou de fusions d’entreprises, l’entreprise mère peut décider de ne pas inclure dans le rapport consolidé de gestion lié à cet exercice les informations visées au paragraphe 1 du présent article concernant les entreprises faisant l’objet d’une acquisition ou d’une fusion. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’entreprise mère peut décider de ne pas inclure dans le rapport consolidé de gestion les informations visées au paragraphe 1 du présent article concernant toute entreprise filiale qui quitte le groupe au cours de l’exercice. Une entreprise mère qui fait usage des options énoncées au premier ou au deuxième alinéa indique tout événement significatif ayant affecté l’entreprise filiale au cours de l’exercice et ayant un effet sur les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ou sur les risques liés aux questions de durabilité pour le groupe ou sur les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe.» ; d) le paragraphe suivant est inséré: «7 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les entreprises mères qui sont des entreprises de participation financière dont les entreprises filiales ont des modèles commerciaux et des activités indépendants les uns des autres puissent choisir de ne pas inclure dans leur rapport consolidé de gestion les informations visées au paragraphe 1.» ; e) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article.». 6) L’article 29 ter est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés; b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient compréhensibles, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité évitent d’imposer une charge administrative ou financière disproportionnée aux entreprises, y compris en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a), et en garantissant le plus de cohérence possible avec les exigences figurant dans d’autres actes juridiques de l’Union. Les normes d’information en matière de durabilité privilégient, dans la mesure du possible, la divulgation d’informations quantitatives, en tenant compte de la charge qui pèse sur les entreprises et des besoins des utilisateurs.» ; c) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les normes d’information en matière de durabilité tiennent compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, notamment ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents. Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations à publier sur les chaînes de valeur qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur et à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, en particulier à celles des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis. Les normes d’information en matière de durabilité ne mentionnent pas d’informations à publier qui obligeraient les entreprises à obtenir auprès d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture de leur bilan, ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire prévues à l’article 29 quater bis.». 7) L’article 29 quater est supprimé. 8) L’article suivant est inséré: «Article 29 quater bis Normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire 1.   Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent, et pour limiter les informations qui peuvent être exigées, aux fins de la présente directive, de telles entreprises de la chaîne de valeur, la Commission est habilitée à établir, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 49, des normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire au plus tard le 19 juillet 2026. 2.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire visées au paragraphe 1 du présent article sont fondées sur la recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission (*4), dans sa version initiale. Elles sont également proportionnées et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité. 3.   La Commission réexamine, au moins tous les quatre ans après la date de leur application, les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire visées au paragraphe 1 et, si nécessaire, les modifie pour tenir compte des évolutions pertinentes en ce qui concerne l’information en matière de durabilité. 4.   Lorsqu’elle réexamine les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire en vertu du paragraphe 3, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG. (*4)  Recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission du 30 juillet 2025 concernant une norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises (JO L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj).»." 9) L’article 29 quinquies est remplacé par le texte suivant: «Article 29 quinquies Format d’information électronique unique 1.   Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 19 bis de la présente directive établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (*5) et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Jusqu’à l’adoption de ces règles de balisage par la voie dudit règlement délégué, les entreprises ne sont pas tenues de baliser leur information en matière de durabilité. 2.   Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 29 bis établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Jusqu’à l’adoption de ces règles de balisage par la voie dudit règlement délégué, les entreprises mères ne sont pas tenues de baliser leur information en matière de durabilité. (*5)  Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).»." 10) Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE 6 quater MESURES D’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE Article 29 sexies Portail numérique pour l’information en matière de durabilité La Commission prévoit la mise en place d’un portail spécifique par l’intermédiaire duquel les entreprises peuvent avoir accès à des informations, des orientations et un accompagnement, y compris des modèles pertinents, en ce qui concerne le cadre obligatoire et volontaire de l’information en matière de durabilité visé dans la présente directive. Ce portail est interconnecté aux mesures d’accompagnement en ligne fournies par les États membres, lorsqu’elles sont disponibles, afin de tenir compte du contexte national. Article 29 septies Rapport sur les solutions technologiques pour l’information en matière de durabilité Au plus tard le 19 mars 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les solutions technologiques pour l’information en matière de durabilité, dans lequel figurent les initiatives qui permettront aux entreprises de collecter, de traiter et d’échanger des données d’une manière sûre, fluide et automatisée.». 11) À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter de la présente directive et aux exigences de l’article 29 quinquies de la présente directive: a) les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise; et b) les états financiers consolidés, le rapport consolidé de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, n’aient pas la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport de gestion ou le rapport consolidé de gestion, selon le cas, soit établi conformément à l’article 29 quinquies.». 12) L’article 34 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a bis) est remplacé par le texte suivant: «a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations à publier conformément à ces normes d’information en matière de durabilité, sur le respect de l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies, et sur le respect des obligations de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852;» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré d’une manière qui respecte pleinement le droit des entreprises de la chaîne de valeur qui, à la date de clôture de leur bilan, ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent, de refuser de communiquer à l’entreprise déclarante des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’application volontaire visées à l’article 29 quater bis.». 13) À l’article 40 bis, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le premier alinéa ne s’applique qu’aux filiales qui, à la date de clôture de leur bilan, ont réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 200 000 000 EUR au cours de l’exercice précédent.» ; b) les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas de filiale comme visé au premier alinéa et si la succursale a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 200 000 000 EUR au cours de l’exercice précédent. Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent aux filiales ou succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net dans l’Union supérieur à 450 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.» ; c) l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation aux premier et troisième alinéas, lorsque l’entreprise de pays tiers est une entreprise de participation financière dont les entreprises filiales ont des modèles commerciaux et des activités indépendants les uns des autres, les États membres veillent à ce que les filiales et les succursales puissent décider de ne pas publier et rendre accessible le rapport de durabilité visé aux premier et troisième alinéas.». 14) L’article 49 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, point a), aux articles 29 ter et 40 ter, et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «2 bis.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 13, points b) et c), et à l’article 29 quater bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 18 mars 2026.» ; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater bis et 40 ter, et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.» ; d) le paragraphe 3 ter est modifié comme suit: i) au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 29 ter, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que:» ; ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, sur les projets d’actes délégués visés à l’article 29 ter de la présente directive préalablement à leur adoption.» ; iii) le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission consulte également l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG préalablement à l’adoption des actes délégués visés à l’article 29 ter de la présente directive. Lorsque l’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.» ; e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, de l’article 29 ter, 29 quater bis ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
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