Art. 4 · Modifications de la directive (UE) 2024/1760

Art. 4

Modifications de la directive (UE) 2024/1760

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 4 Modifications de la directive (UE) 2024/1760 La directive (UE) 2024/1760 est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La présente directive établit des règles concernant: a) les obligations des sociétés quant aux incidences négatives sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités exercées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces sociétés; et b) la responsabilité en cas de violations des obligations visées au point a).» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, ou de la protection de l’environnement ou du climat prévus par le droit national des États membres ou par les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive. Toutefois, la première phrase du présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’adapter toute législation nationale sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité applicable au moment de l’adoption de la présente directive, en particulier leur champ d’application, en vue de l’aligner sur la présente directive.» ; c) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   La présente directive n’affecte pas le droit de l’Union ou le droit national se rapportant à des questions autres que celles énoncées au paragraphe 1. En particulier, les règles visées au paragraphe 1, point a), n’affectent pas le droit de l’Union ou le droit national concernant les droits de l’homme, les droits du travail ou les droits sociaux, ou la protection de l’environnement et le changement climatique, en dehors des obligations générales liées au devoir de vigilance.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la société a employé plus de 5 000 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être;» ; ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) la société a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des sociétés tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 75 000 000 EUR au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, et à condition que la société ait réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 275 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant réalisé un tel chiffre d’affaires.» ; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la société a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;» ; ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) la société a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des sociétés tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 75 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice; et à condition que la société ait réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 275 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant réalisé un tel chiffre d’affaires.» ; c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque la société mère ultime a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui affectent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, elle peut être exemptée de l’exécution des obligations prévues par la présente directive. Cette exemption est subordonnée à la condition que l’une des filiales de la société mère ultime établies dans l’Union soit désignée pour remplir les obligations énoncées aux articles 6 à 16 au nom de la société mère ultime, y compris les obligations de la société mère ultime en ce qui concerne les activités de ses filiales. Dans ce cas, la filiale désignée dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations, notamment pour faire en sorte d’obtenir des sociétés du groupe les informations et documents pertinents pour remplir les obligations de la société mère ultime au titre de la présente directive.». 3) À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point n) est remplacé par le texte suivant: «n) “parties prenantes”: les salariés de la société, les salariés de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que leurs syndicats et représentants des travailleurs, et les individus ou communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés par les produits, les services et les activités de la société, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que les représentants légitimes de ces individus ou communautés;» ; b) le point u) est remplacé par le texte suivant: «u) “facteurs de risque”: les faits, situations ou circonstances liés à la gravité et à la probabilité d’une incidence négative, y compris les faits, situations ou circonstances au niveau du partenaire commercial, tels que le fait de savoir si le partenaire commercial n’est pas une société qui relève de la présente directive ou d’autres actes juridiques obligatoires comparables relatifs au devoir de vigilance en matière de durabilité; au niveau de la géographie et du contexte, tels que le niveau de l’application de la loi en ce qui concerne le type d’incidence négative; et au niveau des secteurs, des activités commerciales, et des produits et services;». 4) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Niveau d’harmonisation 1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive qui fixent des obligations liées au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement s’écartant de celles prévues aux articles 6, 8 et 9, à l’article 10, paragraphes 1 à 5, à l’article 11, paragraphes 1 à 6, et aux articles 14 à 16. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que les articles 6, 8 et 9, l’article 10, paragraphes 1 à 5, l’article 11, paragraphes 1 à 6, et les articles 14 à 16, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, y compris en réglementant des produits, services ou situations spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.». 5) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce qu’il soit permis aux sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive de remplir les obligations énoncées aux articles 7 à 16 au nom de sociétés qui sont des filiales de ces sociétés mères et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, sous réserve que cela assure le respect effectif de ces obligations. Cela s’entend sans préjudice du fait que ces filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de supervision conformément à l’article 25 et de leur responsabilité civile conformément à l’article 29.» ; b) au paragraphe 2, le point e), est remplacé par le texte suivant: «e) le cas échéant, la filiale cherche à obtenir des engagements contractuels de la part d’un partenaire commercial direct conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), ou à l’article 11, paragraphe 3, point c), cherche à obtenir des engagements contractuels de la part d’un partenaire commercial indirect conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou à l’article 11, paragraphe 5, et suspend la relation d’affaires conformément à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 11, paragraphe 7.» ; c) le paragraphe 3 est supprimé. 6) L’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Dans le cadre de l’obligation définie au paragraphe 1, les sociétés prennent des mesures appropriées pour faire ce qui suit, en tenant compte des facteurs de risque pertinents, y compris des faits, situations ou circonstances au niveau du partenaire commercial, tels que le fait de savoir si le partenaire commercial n’est pas une société qui relève de la présente directive ou d’autres actes juridiques obligatoires comparables relatifs au devoir de vigilance en matière de durabilité; au niveau de la géographie et du contexte, tels que le niveau de l’application de la loi en ce qui concerne le type d’incidence négative; et au niveau des secteurs, des activités commerciales, et des produits et services: a) procéder à un exercice de délimitation, exclusivement sur la base des informations raisonnablement disponibles, pour recenser, dans leurs propres activités, dans celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, dans celles de leurs partenaires commerciaux, les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves; b) procéder, sur la base des résultats de l’exercice de délimitation visé au point a), à une évaluation approfondie dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves.» ; b) le paragraphe suivant est inséré «2 bis.   Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’évaluation approfondie visée au paragraphe 2, point b): a) les sociétés ne puissent demander des informations auprès de partenaires commerciaux directs que lorsque ces informations sont nécessaires et, dans le cas de partenaires commerciaux directs comptant moins de 5 000 salariés, que si les informations ne peuvent être raisonnablement obtenues par d’autres moyens; b) lorsque les informations nécessaires peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, les sociétés demande des informations par priorité, si cela est raisonnable, directement auprès du partenaire commercial ou des partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire; c) lorsque des incidences négatives sont recensées comme étant de même probabilité ou de même gravité dans plusieurs domaines, les sociétés puissent donner la priorité à l’évaluation des domaines qui concernent des partenaires commerciaux directs.» ; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 du présent article effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les sociétés soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants, les solutions numériques, les initiatives sectorielles et multipartites et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14.» ; d) le paragraphe 4 est supprimé. 7) À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Lorsque des décisions de hiérarchisation sont prises conformément au présent article, le simple fait de ne pas avoir traité une incidence négative de moindre importance n’expose pas l’entreprise à des sanctions au titre de l’article 27.». 8) À l’article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, la société, en dernier ressort et jusqu’à ce que l’incidence ait été traitée: a) s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite; b) lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, suspend la relation d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris en vue d’exploiter ou d’accroître les leviers dont elle dispose; et c) adopte et met en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action préventif renforcé pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent. Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action préventif renforcé soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas la société à des sanctions au titre de l’article 27 ou à une responsabilité au titre de l’article 29. Avant de suspendre une relation d’affaires, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, la société n’est pas tenue de suspendre la relation d’affaires, et elle est en mesure d’informer l’autorité de supervision compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision. Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la d’affaires dans les contrats régis par leur législation, conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Lorsque la société décide de suspendre la relation d’affaires, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision. Lorsque la société décide de ne pas suspendre la relation d’affaires conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.». 9) À l’article 11, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, la société, en dernier ressort et jusqu’à ce que l’incidence ait été traitée: a) s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite; b) lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, suspend la relation d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris en vue d’exploiter ou d’accroître les leviers dont elle dispose; et c) adopte et met en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action correctif renforcé pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent. Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action correctif renforcé soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas la société à des sanctions au titre de l’article 27 ou à une responsabilité au titre de l’article 29. Avant de suspendre une relation d’affaires, la société évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’étendue n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Si tel est le cas, la société n’est pas tenue de suspendre la relation d’affaires, et elle est en mesure d’informer l’autorité de supervision compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision. Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation d’affaires dans les contrats régis par leur législation conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Lorsque la société décide de suspendre la relation d’affaires, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision. Lorsque la société décide de ne pas suspendre la relation d’affaires conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative réelle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.». 10) À l’article 13, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «La consultation des parties prenantes concernées a lieu aux étapes suivantes du processus de vigilance:» ; b) les points c) et e) sont supprimés. 11) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Suivi Les États membres veillent à ce que les sociétés procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à la chaîne d’activités de la société, de celles de leurs partenaires commerciaux, afin d’évaluer la mise en œuvre et de suivre l’adéquation et l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à la survenance de ces incidences négatives sont apparus ou peuvent apparaître. Lorsqu’il y a lieu, la politique en matière de devoir de vigilance, les incidences négatives recensées et les mesures appropriées qui en découlent sont mises à jour en fonction des résultats de ces évaluations et en tenant dûment compte des informations pertinentes communiquées par les parties prenantes.». 12) À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Au plus tard le 31 mars 2029, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter la présente directive en établissant le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au paragraphe 1, précisant notamment, de manière suffisamment détaillée, les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives réelles et potentielles recensées et les mesures appropriées prises à l’égard de ces incidences. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission tient dûment compte des normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu des articles 29 ter et 40 ter de la directive 2013/34/UE et les aligne sur celles-ci, le cas échéant. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences d’information pour les sociétés visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), iii), qui sont soumises aux exigences d’information en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.». 13) L’article 17 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «À compter du 1er janvier 2031, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles publient la déclaration annuelle visée à l’article 16, paragraphe 1, de la présente directive, les sociétés communiquent cette déclaration en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de la rendre accessible sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi par le règlement (UE) 2023/2859.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Au plus tard le 31 décembre 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’Autorité européenne des marchés financiers.». 14) L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Clauses contractuelles types Afin d’aider les sociétés à se conformer plus facilement à l’article 10, paragraphe 2, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point c), la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires, au plus tard le 26 juillet 2027.». 15) L’article 19 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point b) est supprimé; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points a), d) et e), sont adoptées au plus tard le 26 juillet 2027.Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points f) et g), sont adoptées au plus tard le 26 juillet 2028.». 16) L’article 22 est supprimé. 17) L’article 24 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de supervision chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application des articles 7 à 16.» ; b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Au plus tard le 26 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de supervision désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de supervision désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.». 18) À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de supervision disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des sociétés qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées aux articles 7 à 16.». 19) À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations pour aider les autorités de supervision à déterminer le niveau des sanctions conformément au présent article. Les États membres veillent à ce que le plafond maximal des sanctions pécuniaires soit fixé à 3 % du chiffre d’affaires net au niveau mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise ou, dans le cas des sociétés mères ultimes visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), à 3 % du chiffre d’affaires net au niveau mondial consolidé calculé au niveau de la société mère ultime, au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise.». 20) L’article 29 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’une société est tenue pour responsable, en vertu du droit national, des dommages causés à une personne physique ou morale par manquement aux obligations liées au devoir de vigilance prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que ces personnes aient droit à une réparation intégrale. La réparation intégrale n’entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d’autres types de dommages et intérêts.» ; c) au paragraphe 3, le point d) est supprimé; d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les sociétés qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites ou qui ont recouru à une vérification par un tiers indépendant ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’obligations liées au devoir de vigilance peuvent néanmoins être tenues pour responsables conformément au droit national.» ; e) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La responsabilité civile d’une société pour des dommages visée dans le présent article est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne d’activités de la société.» ; f) le paragraphe 7 est supprimé. 21) L’article 36 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Au plus tard le 26 juillet 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son efficacité et son efficience pour atteindre ses objectifs, en particulier pour traiter les incidences négatives. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. Le premier rapport évalue, entre autres, les points suivants:» ; ii) au point b), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: «– s’il y a lieu de réviser les seuils concernant le chiffre d’affaires pertinent et, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre, le nombre de salariés fixé à l’article 2, et d’introduire une approche sectorielle dans les secteurs à haut risque et, en particulier, si les sociétés ayant réalisé un chiffre d’affaires pertinent de plus de 450 000 000 EUR et, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre, ayant employé plus de 1 000 salariés en moyenne au cours de l’exercice et, en sus, les sociétés exerçant des activités dans des secteurs à haut risque, devraient être régies par la présente directive;» ; iii) le point e) est supprimé; iv) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) l’efficacité des mécanismes d’exécution mis en place à l’échelle nationale, y compris leurs effets protecteurs sur les titulaires de droits;». 22) À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 juillet 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 juillet 2029, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent pour les exercices commençant le 1er janvier 2030 ou après cette date. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.».
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