Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 2 1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/32/UE, les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché ni la mise en service d’instruments de mesure qui sont en conformité avec ladite directive le 8 avril 2026, et qui ont été placés sur le marché avant le 10 octobre 2028. 2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/32/UE, les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché ni la mise en service d’instruments de mesure définis dans les annexes V bis et VII bis de ladite directive, telle qu’elle a été modifiée le 9 avril 2026, qui sont en conformité avec le droit national d’un État membre et qui ont été placés sur le marché avant le 10 avril 2030. 3.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/32/UE, les certificats couvrant des instruments de mesure qui relèvent du champ d’application de ladite directive, telle qu’elle a été modifiée le 9 avril 2026, que ces certificats aient été délivrés en vertu du droit national qui transpose la directive 2014/32/UE ou en vertu d’autres dispositions de droit national, avant le 10 octobre 2028, restent valides jusqu’à l’expiration de leur validité et, en aucun cas, au-delà du 10 avril 2038.
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