Art. 11
Conséquences pour la partie qui a bénéficié d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 11
Conséquences pour la partie qui a bénéficié d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable
1. Lorsque et dans la mesure où la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable restitue les avantages en nature ou paie leur équivalent monétaire conformément à l’article 10, les États membres veillent à ce que toute créance de cette partie qui a été satisfaite au moyen de cet acte juridique renaisse conformément au droit national.
2. Les États membres veillent à ce que toute contre-prestation fournie par la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable après ou en échange immédiat de la prestation du débiteur en vertu de cet acte juridique, soit remboursée sur la masse de l’insolvabilité dans la mesure où les avantages fournis en tant que contre-prestation sont encore disponibles dans la masse de l’insolvabilité sous une forme qui peut être distinguée du reste de la masse de l’insolvabilité ou dans la mesure où la masse de l’insolvabilité s’est encore enrichie de la valeur de la contre-prestation.
Dans les cas non couverts par le premier alinéa, la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable peut produire une créance au titre de l’indemnisation de la contre-prestation.
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