Art. 14
Juridictions et autorités administratives désignées
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 14
Juridictions et autorités administratives désignées
1. Chaque État membre désigne les juridictions ou les autorités administratives qui sont autorisées à accéder à ses registres nationaux des comptes bancaires et à y effectuer des recherches ainsi que les juridictions ou les autorités administratives qui sont autorisées à accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et à effectuer des recherches dans ces informations sur une base transfrontière conformément à l’article 15, paragraphe 2 (ci-après dénommées «juridictions ou autorités administratives désignées»).
2. Chaque État membre notifie sans retard injustifié à la Commission le nom de ses juridictions ou autorités administratives désignées au plus tard le 22 avril 2029, ainsi que toute modification y afférente. La Commission publie ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne et sur le portail e-Justice européen.
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