Art. 19 · Accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres et bases de données nationaux

Art. 19

Accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres et bases de données nationaux

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 19 Accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres et bases de données nationaux 1.   Les États membres veillent à ce que les praticiens de l’insolvabilité, quel que soit l’État membre dans lequel ils ont été désignés, aient un accès direct et rapide aux informations nécessaires aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité, ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires, qui sont contenues dans les registres et base de données nationaux existants énumérés dans l’annexe, conformément aux conditions prévues par le droit national. 2.   En ce qui concerne l’accès aux registres et bases de données nationaux énumérés dans l’annexe, chaque État membre veille à ce que les praticiens de l’insolvabilité désignés dans d’autres États membres ne soient pas soumis à des conditions d’accès essentielles qui soient de droit ou de fait moins favorables que celles applicables aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans cet État membre. 3.   Les États membres notifient à la Commission les informations sur les registres et bases de données nationaux existants énumérés dans l’annexe au plus tard le 22 avril 2029, ainsi que toute modification y afférente. La Commission publie les informations notifiées par les États membres en vertu du premier alinéa au Journal officiel de l’Union européenne et sur le portail e-Justice européen.
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