Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 2 Définitions 1.   Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «praticien de l’insolvabilité»: une personne ou un organe qui exerce une ou plusieurs des fonctions énumérées à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2015/848 et à l’article 2, paragraphe 1, point 12), de la directive (UE) 2019/1023; b) «juridiction»: un organe judiciaire d’un État membre; c) «registres des comptes bancaires»: des mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1640; d) «registres centraux des bénéficiaires effectifs»: les registres centraux nationaux contenant les informations sur les bénéficiaires effectifs et les systèmes d’interconnexion de ces registres visés à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640; e) «informations relatives aux comptes bancaires»: les informations énumérées à l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1640; f) «acte juridique»: aux fins du titre II, tout comportement humain délibéré produisant des effets juridiques; g) «contrat à exécuter»: un contrat entre un débiteur et une ou plusieurs contreparties, en vertu duquel les parties conservent des obligations à exécuter au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au cours de la phase de liquidation visée au titre IV, à l’exception des accords de compensation, y compris les accords de compensation avec déchéance du terme, sur les marchés financiers, les marchés de l’énergie et les marchés de produits de base, lorsque ces accords sont exécutoires en vertu du droit national en matière d’insolvabilité, et des contrats financiers; h) «critère du meilleur intérêt des créanciers»: un critère qui vérifie qu’aucun créancier ne se trouve dans une situation moins favorable du fait de la liquidation dans le cadre d’une procédure de cession prénégociée que celle dans laquelle il se trouverait si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué en cas de liquidation par distribution des actifs ou, lorsque les États membres le prévoient, en cas d’application de la meilleure solution alternative; i) «financement intermédiaire»: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, comprenant au minimum un concours financier accordé durant la procédure de cession prénégociée, et qui est raisonnable et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite des activités de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise; j) «comité des créanciers»: un organe de représentation des créanciers prévu au titre VI; k) «procédure de cession prénégociée»: une procédure, comprenant une phase de préparation et une phase de liquidation, qui permet la cession de l’entreprise du débiteur en activité, en tout ou en partie, au meilleur offrant, au cours d’une procédure d’insolvabilité; l) «phase de préparation»: la phase de la procédure de cession prénégociée dont le but est de trouver un acheteur approprié pour l’entreprise du débiteur ou une partie de celle-ci; m) «phase de liquidation»: la phase de la procédure de cession prénégociée dont le but est d’approuver et d’exécuter la cession de tout ou partie de l’entreprise du débiteur et de répartir le produit entre les créanciers. 2.   Aux fins de la présente directive, les notions d’«insolvabilité» et de «dirigeant» s’entendent au sens qui en est donné par le droit national.
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