Art. 23
Désignation du moniteur
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 23
Désignation du moniteur
1. Les États membres veillent à ce que, à l’initiative d’un débiteur, la phase de préparation commence lorsqu’un moniteur est désigné. La procédure de désignation d’un moniteur est fixée par le droit national.
2. Les États membres veillent à ce que le moniteur soit indépendant du débiteur et de toute partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Les États membres peuvent prévoir des exigences supplémentaires en ce qui concerne l’indépendance du moniteur vis-à-vis des détenteurs de capitaux propres ou des créanciers.
3. Les États membres veillent à ce que seules les personnes qui satisfont aux critères d’éligibilité applicables aux praticiens de l’insolvabilité dans l’État membre où la procédure de cession prénégociée a lieu puissent être désignées comme moniteurs.
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