Art. 24 · Principes applicables à la phase de préparation

Art. 24

Principes applicables à la phase de préparation

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 24 Principes applicables à la phase de préparation 1.   Les États membres veillent à ce que le processus de vente mené au cours de la phase de préparation soit concurrentiel, transparent et équitable et soit conforme aux normes du marché. 2.   Les États membres veillent à ce que le moniteur, si nécessaire avec l’aide du débiteur: a) justifie pourquoi il considère que les exigences énoncées au paragraphe 1 sont remplies; b) recommande le meilleur offrant en tant qu’acquéreur de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci dans le cadre d’une cession prénégociée, conformément à l’article 33; c) fournit une déclaration selon laquelle, sur la base de son évaluation, la meilleure offre ne constitue pas une violation du critère du meilleur intérêt des créanciers. Le moniteur documente chaque étape du processus de vente et en rend compte par écrit. Les documents et les rapports sont mis à disposition sous forme numérique, en temps utile. Les États membres veillent à ce que le moniteur soit soumis aux mêmes exigences de confidentialité qu’un praticien de l’insolvabilité. 3.   Les États membres peuvent prévoir qu’une vente aux enchères publiques est organisée conformément à l’article 29, paragraphe 3, afin de garantir la réalisation du juste prix du marché. Les États membres peuvent prévoir qu’une telle vente aux enchères publiques est organisée, en particulier, dans les situations où un ou plusieurs créanciers démontrent qu’il existe un doute raisonnable quant au point de savoir si la meilleure offre recommandée par le moniteur reflète le juste prix du marché. Lorsqu’une telle vente aux enchères publiques est organisée, les États membres peuvent prévoir que les obligations énoncées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), ne s’appliquent pas au moniteur. 4.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la recommandation visée au paragraphe 2, point b), est approuvée par les créanciers conformément au droit national, le paragraphe 1 et le paragraphe 2, point a), ne s’appliquent pas. 5.   Les États membres veillent à ce que: a) si aucune phase de liquidation n’a lieu ultérieurement, le moniteur soit rémunéré par le débiteur; b) si la phase de liquidation a lieu, la rémunération du moniteur soit supportée par la masse de l’insolvabilité.
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