Art. 25 · Suspension des poursuites individuelles

Art. 25

Suspension des poursuites individuelles

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 25 Suspension des poursuites individuelles Les États membres veillent à ce que, pendant la phase de préparation, lorsque le débiteur se trouve confronté à une probable insolvabilité ou est insolvable conformément au droit national, celui-ci puisse bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles conformément aux articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/1023, soit dans la phase de préparation soit dans le cadre d’un autre type de procédure d’insolvabilité dans laquelle le débiteur conserve totalement, ou au moins partiellement, le contrôle de ses actifs et de la gestion courante de son entreprise et dans laquelle la cession de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, en activité peut être poursuivie et conclue.
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