Art. 3 · Partie ayant un lien étroit avec le débiteur

Art. 3

Partie ayant un lien étroit avec le débiteur

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 3 Partie ayant un lien étroit avec le débiteur 1.   Aux fins du titre II, les parties ayant un lien étroit avec le débiteur comprennent: a) lorsque le débiteur est une personne physique: i) l’époux/épouse ou partenaire du débiteur; ii) les ascendants, descendants, et frères et sœurs du débiteur, ou de son époux/épouse ou partenaire, et les époux/épouses ou partenaires de ces personnes; iii) les personnes vivant dans le ménage du débiteur; iv) les personnes ayant accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur qui ont la possibilité d’exercer un contrôle sur les activités du débiteur, y compris lorsqu’elles travaillent pour le débiteur en vertu d’un contrat de travail ou ont une relation de travail avec le débiteur; v) les entités juridiques dans lesquelles le débiteur ou l’une des personnes visées aux points i) à iv) est un membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance; ou vi) les entités juridiques au sein desquelles le débiteur ou l’une des personnes visées aux points i) à iv) exerce des fonctions qui prévoient l’accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur; b) lorsque le débiteur est une personne morale: i) tout membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance du débiteur; ii) les détenteurs de capitaux propres détenant une participation de contrôle au capital du débiteur; iii) les personnes qui exercent des fonctions similaires à celles exercées par les personnes visées au point i); iv) les personnes ayant, conformément au point a), un lien étroit avec les personnes énumérées aux points i), ii) et iii) du présent point. 2.   Aux fins du titre IV, les parties ayant un lien étroit avec le débiteur comprennent les personnes énumérées au paragraphe 1 et toute autre personne, y compris les personnes morales, ayant un accès privilégié à des informations non publiques sur les affaires du débiteur. 3.   Pour déterminer si une partie a un lien étroit avec le débiteur, il est fait référence aux éléments suivants: a) aux fins du titre II, le jour auquel l’acte juridique faisant l’objet d’une action révocatoire est devenu parfait ou une période de trois mois précédant la perfection de l’acte juridique; b) aux fins du titre IV, le jour auquel la phase de liquidation de la procédure de cession prénégociée commence ou une période d’au moins six mois précédant le début de la phase de liquidation. Le paragraphe 1 et le paragraphe 3, point a), du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux personnes ayant un lien étroit avec des parties qui ont bénéficié d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable comme visé à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa.
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