Art. 30 · Cession ou résiliation des contrats à exécuter

Art. 30

Cession ou résiliation des contrats à exécuter

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 30 Cession ou résiliation des contrats à exécuter 1.   Les États membres veillent à ce que l’acquéreur de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, se voie céder les contrats à exécuter qui sont nécessaires à la continuité de ladite entreprise et dont la suspension entraînerait un arrêt de l’entreprise. La cession ne nécessite pas le consentement de la ou des contreparties du débiteur. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’acquéreur de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, est un concurrent de la ou des contreparties du débiteur. 2.   Les États membres peuvent prévoir que le consentement de la ou des contreparties du débiteur est requis, en fonction du type de contrat, de la qualité des parties ou des intérêts de l’entreprise. 3.   Sans préjudice d’autres droits de résiliation, les États membres peuvent prévoir que la ou les contreparties peuvent résilier des contrats à exécuter cédés en vertu du paragraphe 1, moyennant un délai de préavis d’au moins trois mois à compter de la cession, dans la mesure où la cession du contrat porterait une atteinte excessive à la contrepartie ou aux contreparties. 4.   Les États membres peuvent prévoir que les contrats à exécuter relatifs à des licences de droits de propriété intellectuelle et industrielle dont le débiteur est le concédant de licence ne sont pas résiliés sans le consentement du titulaire de la licence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2026:799:oj#art-30