Art. 31
Dettes et engagements de l’entreprise acquise via la procédure de cession prénégociée
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 31
Dettes et engagements de l’entreprise acquise via la procédure de cession prénégociée
1. Sans préjudice de l’article 30 et de l’article 38, paragraphes 1 et 2, ainsi que des obligations découlant de relations d’emploi affectées par la vente de l’entreprise, ou d’une partie de celle-ci, les États membres veillent à ce que l’acquéreur acquière l’entreprise du débiteur, ou une partie de celle-ci, exempte de dettes et d’engagements, à moins qu’il ne consente expressément à supporter les dettes et engagements de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des législations nationales prévoyant que le comportement du débiteur est pris en compte lors de l’évaluation de la responsabilité de l’acquéreur pour les dommages causés lorsque ce comportement peut être imputé à l’acquéreur en vertu du droit applicable.
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