Art. 34 · Responsabilité civile des moniteurs et des praticiens de l’insolvabilité

Art. 34

Responsabilité civile des moniteurs et des praticiens de l’insolvabilité

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 34 Responsabilité civile des moniteurs et des praticiens de l’insolvabilité Les États membres veillent à ce que les moniteurs et les praticiens de l’insolvabilité soient responsables du dommage causé aux créanciers par un manquement de leur part, commis de façon intentionnelle ou par négligence, aux obligations qui leur incombent en vertu du présent titre.
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