Art. 35 · Parties ayant un lien étroit avec le débiteur dans le cadre du processus de vente

Art. 35

Parties ayant un lien étroit avec le débiteur dans le cadre du processus de vente

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 35 Parties ayant un lien étroit avec le débiteur dans le cadre du processus de vente 1.   Les États membres veillent à ce que les parties ayant un lien étroit avec le débiteur soient en droit d’acquérir l’entreprise du débiteur, ou une partie de celle-ci, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les parties ayant un lien étroit avec le débiteur communiquent au moniteur, dans leur offre, leur relation avec le débiteur; b) les parties autres que celles visées au point a) reçoivent des informations adéquates sur l’existence de parties ayant un lien étroit avec le débiteur et sur leur relation avec le débiteur; c) dans le cas prévu à l’article 29, paragraphe 1, point a), une valorisation de l’entreprise en activité est effectuée aux fins de la déclaration du moniteur visée à l’article 24, paragraphe 2, point c); d) les parties n’ayant pas de lien étroit avec le débiteur se voient accorder un délai suffisant pour soumettre une offre. Les États membres prévoient que, lorsqu’il est démontré qu’une partie ayant un lien étroit avec le débiteur n’a pas respecté les conditions énoncées au premier alinéa, point a), la juridiction ou l’autorité compétente peut révoquer les avantages visés à l’article 31, paragraphe 1. 2.   Lorsque l’offre soumise par une partie ayant un lien étroit avec le débiteur est considérée comme étant la meilleure offre, les États membres peuvent introduire des garanties supplémentaires pour l’autorisation et l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci.
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