Art. 44 · Création des comités des créanciers

Art. 44

Création des comités des créanciers

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 44 Création des comités des créanciers 1.   Les États membres veillent à ce qu’un comité des créanciers soit créé après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité si l’assemblée générale des créanciers le décide ou le demande ou, lorsque le droit national ne prévoit pas d’assemblée générale des créanciers, si les créanciers le demandent conformément au droit national. 2.   Les États membres peuvent prévoir qu’un comité des créanciers peut être créé avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité conformément au droit national. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un comité des créanciers est créé, la composition du comité des créanciers soit décidée. 3.   Les États membres peuvent prévoir qu’un comité des créanciers n’est pas créé lorsque, en raison de circonstances liées à la nature et à l’étendue de l’entreprise du débiteur, ils concluent que les charges liées à sa création seraient plus importantes que les avantages. Les États membres veillent à ce que ces circonstances, qui peuvent inclure la faible importance économique de la masse de l’insolvabilité, le faible nombre de créanciers, la petite taille du débiteur ou l’effet négatif sur la situation financière du débiteur causé par d’éventuels retards liés à la création d’un comité des créanciers, soient clairement énoncées dans le droit national.
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