Art. 45 · Désignation et composition des comités des créanciers

Art. 45

Désignation et composition des comités des créanciers

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 45 Désignation et composition des comités des créanciers 1.   Lorsqu’un comité des créanciers est créé en vertu de l’article 44, les États membres veillent à ce que les membres du comité des créanciers soient désignés sans retard injustifié soit lors de l’assemblée générale des créanciers, soit par décision de la juridiction. 2.   Les États membres veillent à ce que la composition des comités des créanciers reflète fidèlement, autant que possible, les différents intérêts des créanciers. Lorsque des travailleurs se trouvent parmi les créanciers, les États membres veillent à ce que ces travailleurs ou leurs représentants soient en droit d’être désignés au comité des créanciers, sauf s’il existe au moins un autre mécanisme équivalent de représentation des intérêts des travailleurs dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Les États membres peuvent prévoir que des personnes et des entités autres que les créanciers sont également en droit d’être désignées à des comités des créanciers. 3.   Les États membres veillent à ce que les créanciers transfrontières soient en droit d’être désignés à des comités des créanciers. 4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le droit national prévoit des recours, toute partie intéressée définie conformément au droit national puisse contester devant la juridiction la désignation d’un ou de plusieurs membres d’un comité des créanciers au motif que cette désignation n’a pas été effectuée conformément au droit applicable.
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