Art. 52
Mesures d’urgence
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 52
Mesures d’urgence
1. Les États membres peuvent déroger à l’application des dispositions nationales transposant les titres II, V et VI en cas de situations extraordinaires qui perturbent gravement les activités économiques au niveau des États membres ou de leurs régions lorsque et dans la mesure où l’application des dispositions nationales transposant ces titres entraînerait un risque d’insolvabilités à grande échelle, y compris pour des sociétés qui seraient viables dans des circonstances normales.
2. La dérogation visée au paragraphe 1 et sa durée sont proportionnées et limitées à ce qui est indispensable pour contenir, atténuer, résoudre ou prévenir la perturbation grave visée audit paragraphe.
3. Les États membres notifient à la Commission une dérogation visée au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur.
Lorsqu’ils adressent la notification à la Commission conformément au premier alinéa, les États membres énumèrent les dispositions de la présente directive auxquelles ils ont dérogé, la nature et l’étendue des circonstances exceptionnelles sur lesquelles la dérogation est fondée, la durée de la dérogation, ainsi que les raisons pour lesquelles la dérogation est considérée comme indispensable pour contenir, atténuer, résoudre ou prévenir la perturbation grave des activités économiques visée au paragraphe 1. La Commission en informe les autres États membres sans retard injustifié.
4. Une dérogation visée au paragraphe 1 peut avoir une durée maximale d’un an.
Lorsque et dans la mesure où la situation extraordinaire qui perturbe gravement les activités économiques persiste, la dérogation peut être prolongée par des périodes pouvant aller jusqu’à six mois, à condition que l’État membre adresse une notification à la Commission à cet effet au plus tard trois mois avant l’expiration de la période de dérogation précédente. Cette prolongation prend effet à moins que la Commission, au plus tard un mois avant l’expiration de cette période de dérogation précédente, ne s’y oppose au motif que la prolongation ne satisfait pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.
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