Art. 8 · Actes juridiques sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie manifestement insuffisante

Art. 8

Actes juridiques sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie manifestement insuffisante

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 8 Actes juridiques sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie manifestement insuffisante 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les actes juridiques du débiteur sont accomplis sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie manifestement insuffisante, lesdits actes soient nuls, annulables ou inopposables s’ils sont devenus parfaits: a) dans les douze mois précédant la présentation de la demande qui a conduit à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou, en l’absence d’une telle demande, dans les douze mois précédant la date de la décision visant à commencer la procédure d’insolvabilité; ou b) après la présentation de la demande ou la date de la décision visée au point a) et avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dons et aux donations de valeur symbolique.
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