Art. 9 · Actes juridiques intentionnellement préjudiciables aux créanciers

Art. 9

Actes juridiques intentionnellement préjudiciables aux créanciers

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 9 Actes juridiques intentionnellement préjudiciables aux créanciers Les États membres veillent à ce que les actes juridiques par lesquels le débiteur a intentionnellement causé un préjudice à la masse des créanciers soient nuls, annulables ou inopposables lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) ces actes sont devenus parfaits soit dans les deux ans précédant la présentation de la demande qui a conduit à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, soit, en l’absence d’une telle demande, dans les deux ans précédant la date de la décision visant à commencer la procédure d’insolvabilité, soit après la date de présentation d’une telle demande ou la date d’une telle décision et avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité; b) l’autre partie à l’acte juridique avait connaissance de l’intention du débiteur de causer un préjudice à la masse des créanciers. Aux fins du premier alinéa, point b), cette connaissance est présumée si l’autre partie à l’acte juridique était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Cette présomption est réfragable.
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