Art. 1
Modifications de la directive 2014/49/UE
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article premier
Modifications de la directive 2014/49/UE
La directive 2014/49/UE est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente directive définit les règles et procédures relatives à l’établissement et au fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts (SGD), à la garantie et au remboursement des dépôts, ainsi qu’aux garanties pour l’utilisation des fonds des SGD aux fins de mesures autres que le remboursement des dépôts pour garantir l’accès des déposants à leurs dépôts.»
;
b)
au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
aux établissements de crédit, et aux succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union, qui sont affiliés aux systèmes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe.».
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au point 3), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«3)
“dépôt”, un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales habituellement réalisées par les établissements de crédit dans le cadre de leur activité, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d’épargne, mais à l’exclusion d’un solde créditeur lorsque:»
;
ii)
au point 13), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«13)
“engagement de paiement”, l’obligation, irrévocable et intégralement garantie, d’un établissement de crédit de verser à un SGD un montant monétaire appelé par celui-ci, pour autant que la sûreté:»
;
iii)
les points suivants sont ajoutés:
«19)
“autorité de résolution”, une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;
20)
“dépôts de fonds de clients”, les fonds que les titulaires de comptes qui sont des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013 déposent, dans le cadre de leur activité, auprès d’un établissement de crédit pour le compte de leurs clients;
21)
“cadre des aides d’État de l’Union”, le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;
22)
“blanchiment de capitaux”, le blanchiment de capitaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil (*1);
23)
“financement du terrorisme”, le financement du terrorisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) 2024/1624.
(*1) Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).»;"
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les parts de building societies en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l’article 5, paragraphe 1, point b), sont considérées comme des dépôts.».
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre d’un SGD, ce dernier en informe immédiatement l’autorité désignée et l’autorité compétente de cet établissement de crédit. Les États membres veillent à ce que cette autorité compétente, en coopération avec cette autorité désignée et, le cas échéant, avec ce SGD, prenne rapidement toutes les mesures appropriées, y compris, lorsque cela est nécessaire, l’application de sanctions, pour garantir que l’établissement de crédit concerné se conforme aux obligations qui lui incombent en tant que membre d’un SGD.
Aux fins des mesures visées au premier alinéa, les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les autorités compétentes puissent faire usage des pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 1, section IV, de la directive 2013/36/UE.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquements de la part des établissements de crédit aux obligations qui leur incombent en tant que membres d’un SGD. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un établissement de crédit ne verse pas les contributions visées à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 4, dans le délai fixé par le SGD, ce dernier ou, le cas échéant, l’autorité désignée concernée, applique, pendant la durée du retard, le taux d’intérêt légal sur la somme due.»
;
c)
les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Les États membres veillent à ce que le SGD informe l’autorité désignée et l’autorité compétente concernée lorsque les mesures visées aux paragraphes 4 et 4 bis échouent à rétablir la conformité de l’établissement de crédit avec les obligations qui lui incombent en tant que membre d’un SGD. Les États membres veillent à ce que le SGD ou, le cas échéant, l’autorité désignée concernée évalue si cet établissement de crédit remplit encore les conditions d’adhésion à ce SGD et informe l’autorité compétente concernée du résultat de cette évaluation.
6. Les États membres veillent à ce que lorsqu’une autorité compétente décide de retirer un agrément conformément à l’article 18 de la directive 2013/36/UE, l’établissement de crédit concerné cesse d’être membre de son SGD. Les États membres veillent à ce que les dépôts détenus auprès de cet établissement de crédit à la date à laquelle il a cessé d’être membre du SGD à la suite du retrait de l’agrément restent garantis par ce SGD.»
;
d)
au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque le fonctionnement du SGD est administré par une entité privée, les autorités désignées disposent des pouvoirs d’exécution nécessaires pour remédier aux violations de la présente directive commises par ce SGD, y compris des pouvoirs d’imposer des sanctions ou d’autres mesures administratives.»
;
e)
le paragraphe 8 est supprimé;
f)
le paragraphe suivant est ajouté:
«13. Au plus tard le 11 mai 2029, l’ABE émet des orientations sur la portée, le contenu et les procédures des tests de résistance prévus au paragraphe 10.».
4)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;»
;
ii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les dépôts effectués par des établissements financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013, en leur nom propre et pour leur propre compte;»
;
iii)
le point e) est supprimé;
iv)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2024/1624, lorsqu’ils sont devenus indisponibles, sauf si un titulaire demande un remboursement et que ni l’établissement de crédit ni le SGD ne peut prouver que l’absence d’identification a été causée par les actions ou l’inaction du titulaire du compte et à condition que l’identité du déposant ait été vérifiée avant le remboursement;»
;
v)
le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j)
les dépôts effectués par des administrations centrales ou des administrations d’États fédérés, au sens de l’annexe A, points 2.114 et 2.115, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), à l’exception des dépôts effectués par des institutions sans but lucratif contrôlées par des administrations centrales ou des administrations d’États fédérés;
(*2) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).»;"
vi)
le point suivant est ajouté:
«l)
les dépôts remplissant les conditions visées à l’article 45 ter, paragraphe 1 bis, points a) à d), de la directive 2014/59/UE, y compris les dépôts ayant une échéance résiduelle inférieure à un an.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent décider que les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises sont inclus dans le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1.».
5)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Outre le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les dépôts ci-après soient protégés à hauteur d’un montant non inférieur à 500 000 EUR pendant six mois après que ce montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés:»
;
ii)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les dépôts résultant de transactions immobilières effectuées par une personne physique relatives à des biens privés d’habitation et les dépôts destinés à ce type de transactions, à condition que ces transactions aient été conclues ou soient destinées à être conclues à court terme, et que cette personne physique puisse fournir des documents prouvant qu’avant la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b), une telle transaction avait été conclue ou était destinée à être conclue à court terme;»
;
iii)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Aux fins du point a) du premier alinéa, les États membres veillent à ce que les dépôts soient protégés à hauteur d’un montant maximal de 2 500 000 EUR.
Aux fins du point a) du premier alinéa, les États membres définissent le concept de “court terme” dans leur droit national.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie prévu au paragraphe 2 soit complémentaire au niveau de garantie fixé au paragraphe 1.»
;
c)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. La Commission réexamine à intervalles réguliers, et au moins tous les cinq ans, les montants visés aux paragraphes 1 et 2. Le cas échéant, la Commission présente une proposition d’acte législatif au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l’évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans l’Union, ainsi que pour adapter les montants visés au paragraphe 2, en tenant compte de l’évolution des prix de l’immobilier dans les différents États membres, et de la nécessité de garantir la proportionnalité et des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union.».
6)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque le titulaire du compte n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur un compte, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).
Sans préjudice de l’article 8 quater, dans le cas de fonds détenus par un titulaire de compte au nom d’un ayant droit sur un compte distinct à des fins professionnelles au sens du droit national, et lorsque, conformément au droit national et dans l’intérêt de cette personne, ces fonds sont soustraits aux recours d’autres créanciers du titulaire de compte, le SGD ne tient pas compte, lors de la détermination du montant garanti dû à l’ayant droit, des autres dépôts effectués par cette personne auprès du même établissement de crédit si cette personne est identifiée par cet établissement de crédit.
Les États membres veillent à ce que les SGD puissent rembourser les dépôts garantis soit au titulaire du compte, au bénéfice de chaque ayant droit, soit directement à l’ayant droit.»
;
b)
le premier alinéa du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres peuvent décider que les dettes du déposant à l’égard de l’établissement de crédit qui sont échues avant la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b), sont déduites du montant total des dépôts éligibles de ce déposant dans la mesure où la compensation est possible au titre des dispositions légales et contractuelles régissant le contrat entre l’établissement de crédit et le déposant.»
;
c)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les États membres veillent à ce que le SGD rembourse le montant principal au pair et les intérêts sur les dépôts qui sont courus à la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Le niveau de garantie fixé à l’article 6, paragraphe 1, ou, dans les circonstances énoncées à l’article 6, paragraphe 2, le niveau de garantie fixé audit paragraphe, ne peut pas être dépassé.»
;
d)
au paragraphe 9, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Ces informations figurent dans les informations à fournir au déposant visées à l’article 16 de la présente directive.».
7)
L’article suivant est inséré:
«Article 7 bis
Charge de la preuve de l’éligibilité des dépôts et de la qualité d’ayant droit
Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, le déposant ou, selon le cas, le titulaire du compte prouve que les dépôts concernés remplissent les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, ou, à défaut, prouve qu’il est l’ayant droit des dépôts dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3.».
8)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les SGD veillent à mettre le montant remboursable à disposition dès que possible et en tout état de cause dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).»
;
b)
le paragraphe 2 est supprimé;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les SGD à appliquer une période de remboursement plus longue pour:
a)
les dépôts visés à l’article 6, paragraphe 2, dépassant le montant défini à l’article 6, paragraphe 1; et
b)
les dépôts visés à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8 ter, lorsque la personne qui est l’ayant droit de ces dépôts n’a pas été identifiée lorsque ces dépôts deviennent indisponibles.
Cette période plus longue ne dépasse pas vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces SGD reçoivent les informations complètes ou la documentation complète qu’ils ont demandées afin d’examiner les créances et de vérifier que les conditions de remboursement sont remplies.»
;
d)
le paragraphe 4 est supprimé;
e)
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
le point b) est supprimé;
ii)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
par dérogation au paragraphe 9, le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, et le compte est dès lors inactif, sauf si le déposant a d’autres dépôts sur un compte, auprès du même établissement de crédit, qui n’est pas inactif; ou»
;
iii)
le point d) est supprimé;
f)
le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, lorsqu’un dépôt fait l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union sur le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommées “mesures restrictives de l’Union”), les États membres veillent à ce que les SGD suspendent le remboursement du montant remboursable pendant la durée de ces mesures.
Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit affectent les dépôts faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union d’une manière qui permette l’identification immédiate aux fins du premier alinéa du présent paragraphe.»
;
g)
le paragraphe 8 est supprimé;
h)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Les États membres veillent à ce que, lorsque le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, un SGD puisse fixer un seuil concernant les frais administratifs qu’il supporterait pour ce remboursement. Le SGD n’est pas tenu de prendre des mesures actives pour rembourser les déposants en dessous de ce seuil. Toutefois, les États membres veillent à ce que le SGD rembourse les déposants en dessous de ce seuil lorsque ceux-ci en font la demande.».
9)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 8 bis
Remboursement des dépôts supérieurs à 10 000 EUR
Les États membres veillent, lorsque les montants à rembourser dépassent 10 000 EUR, à ce que les SGD remboursent, lorsque cela est possible, les déposants par virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou, lorsque ces virements ne sont pas possibles, au moyen de moyens de paiement, autres que le paiement en espèces, qui garantissent la traçabilité des fonds.
Article 8 ter
Garantie des dépôts de fonds de clients
1. Les États membres veillent à ce que les dépôts de fonds de clients soient garantis par les SGD lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
ces dépôts sont effectués au nom et pour le compte de clients qui ont droit à une protection conformément à l’article 5, paragraphe 1;
b)
ces dépôts sont effectués sur des comptes ségrégués en conformité avec les exigences en matière de protection des fonds prévues par le droit de l’Union régissant les activités des entités visées à l’article 5, paragraphe 1, point d);
c)
les clients visés au point a) du présent paragraphe sont identifiés ou identifiables par l’établissement financier détenant le compte au nom de ces clients avant la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8), b).
2. Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie visé à l’article 6, paragraphe 1, s’applique à chacun des clients qui remplissent la condition énoncée au paragraphe 1, point c), du présent article. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, lorsqu’il détermine le montant remboursable pour un client donné, le SGD ne tient pas compte du montant agrégé des dépôts placés par ce client auprès du même établissement de crédit.
3. Les États membres veillent à ce que les SGD remboursent les dépôts de fonds de clients garantis soit au titulaire du compte, au bénéfice de chaque client, soit directement au client.
4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
les détails techniques relatifs à l’identification des clients aux fins du remboursement conformément à l’article 8;
b)
les critères et les circonstances permettant de déterminer si le remboursement doit être effectué au titulaire du compte, au bénéfice de chaque client, ou directement au client;
c)
les règles visant à éviter la multiplication des demandes de remboursement au même bénéficiaire.
En élaborant les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, l’ABE tient compte des éléments suivants:
a)
les particularités du modèle d’entreprise des différents types d’établissements financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, point d);
b)
les exigences spécifiques, en matière de traitement des fonds de clients, du droit de l’Union régissant les activités des établissements financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, point d).
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 11 mai 2027.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 8 quater
Suspension des remboursements en cas de préoccupations concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme
1. Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée informe le SGD dans les vingt-quatre heures suivant le moment où l’autorité désignée reçoit d’un superviseur financier au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil (*4) les informations visées à l’article 64, paragraphe 4, de ladite directive. Les États membres veillent à ce que les informations échangées entre l’autorité désignée et le SGD soient limitées aux informations strictement nécessaires à l’exercice des missions et responsabilités du SGD prévues par la présente directive et à ce que cet échange d’informations respecte les exigences énoncées dans la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (*5).
2. Les États membres veillent à ce que le SGD suspende le remboursement du montant remboursable lorsqu’un déposant ou toute autre personne ayant des droits sur les sommes détenues sur son compte a été inculpé d’un délit lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou en découlant, dans l’attente de la décision judiciaire. Les États membres établissent une procédure garantissant que ces informations sont communiquées au SGD en temps utile.
3. Les États membres veillent à ce que le SGD suspende le remboursement du montant remboursable pour la même période que celle prévue à l’article 24 de la directive (UE) 2024/1640 lorsqu’il est informé par l’établissement de crédit ou l’autorité désignée que la cellule de renseignement financier visée audit article a suspendu une transaction, un compte ou une relation d’affaires lié au déposant concerné.
4. Les États membres veillent à ce que le SGD ne soit pas tenu responsable de toute suspension effectuée conformément aux paragraphes 2 et 3.
(*3) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj)."
(*4) Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj)."
(*5) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/9/oj).»."
10)
À l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Sans préjudice des droits que pourrait leur conférer le droit national, les SGD qui effectuent des versements au titre de la garantie dans un cadre national sont subrogés dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation ou d’assainissement jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui de leurs versements à ces déposants. Les SGD qui fournissent une contribution dans le cadre des instruments de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, point a) ou b), de la directive 2014/59/UE, ou dans le cadre des mesures prises conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la présente directive, ont, dans le cadre des procédures de liquidation, une créance sur l’établissement de crédit résiduel pour un montant égal à leur contribution. Cette créance est classée au même rang que les dépôts garantis dans le droit national régissant la procédure normale d’insolvabilité conformément à l’article 108, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.
3. Les États membres veillent à ce que les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le SGD dans les délais prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 3, puissent introduire une demande de remboursement de leurs dépôts auprès du SGD dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8), a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8), b).».
11)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un SGD atteignent au moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres.
Aux fins du calcul du niveau cible visé au premier alinéa, la période de référence se situe entre le 31 décembre précédant la date à laquelle le niveau cible doit être atteint et cette date.
Lorsqu’ils déterminent si le SGD a atteint le niveau cible visé au premier alinéa, les États membres ne tiennent compte que des moyens financiers disponibles directement fournis par les membres du SGD, ou recouvrés auprès d’eux, déduction faite des frais et droits administratifs. Ces moyens financiers disponibles incluent les revenus d’investissements provenant de fonds versés par les membres au SGD et les fonds recouvrés par le SGD sur ses créances découlant de ses interventions, mais excluent les remboursements non demandés par les déposants éligibles au cours des procédures de remboursement et toute dette due par le SGD. Une créance impayée sur un prêt accordé à un autre SGD au titre de l’article 12 ou une créance impayée sur un prêt ou tout autre moyen mis à disposition en vertu de l’article 12 bis est inclus et comptabilisé exclusivement dans ce niveau cible.
Lorsque la capacité de financement tombe en deçà de ce niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu’à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint.
Lorsque le niveau cible visé au premier alinéa du présent paragraphe a été atteint pour la première fois et que, à la suite d’une augmentation du montant des dépôts garantis ou d’un versement de fonds du SGD effectué conformément à l’article 8 ou à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5, les moyens financiers disponibles représentent moins des deux tiers du niveau cible, un SGD fixe la contribution régulière à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai ne devant pas dépasser six ans.
Lorsque le niveau cible visé au premier alinéa a été atteint pour la première fois et que les moyens financiers disponibles ont été réduits de moins d’un tiers du niveau cible, un SGD fixe la contribution régulière à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de deux ans. Un SGD peut prolonger ce délai d’une année supplémentaire pour faire en sorte que le montant à percevoir atteigne un montant qui est proportionné aux coûts de la perception des contributions.
La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent article.
Les États membres peuvent prolonger la période initiale visée au premier alinéa de quatre années maximum si le SGD a effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,8 % des dépôts garantis.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les moyens financiers disponibles dont le SGD tient compte pour atteindre le niveau cible visé au paragraphe 2 peuvent inclure des engagements de paiement, devant être payés dans un délai de deux jours ouvrables suivant une demande du SGD. La part totale de ces engagements de paiement ne dépasse pas 30 % du montant total des moyens financiers disponibles réunis conformément au paragraphe 2.
L’ABE émet des orientations sur les engagements de paiement fixant les critères d’admissibilité de ces engagements;»
;
c)
le paragraphe 4 est supprimé;
d)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les États membres veillent à ce que les SGD, les autorités désignées ou les autorités compétentes définissent la stratégie d’investissement relative aux moyens financiers disponibles des SGD, et à ce que cette stratégie d’investissement respecte les principes de diversification et d’investissement dans des actifs à faible risque. Les SGD n’utilisent des produits dérivés qu’à des fins de gestion des risques, notamment la gestion des risques de marché et de liquidité.»
;
e)
le paragraphe suivant est inséré:
«7 bis. Lorsque les SGD sont autorisés à placer tout ou partie de leurs moyens financiers disponibles auprès de leur banque centrale nationale ou de leur Trésor national, les États membres veillent à ce que ces moyens financiers disponibles soient séparés des autres fonds à des fins comptables et à ce que ces SGD puissent facilement en disposer conformément aux articles 11 et 12 et à l’article 14, paragraphe 3.»
;
f)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Les États membres s’assurent que les SGD sont dotés d’autres mécanismes de financement appropriés leur permettant d’obtenir des fonds à court terme afin d’honorer leurs engagements. Les autres mécanismes de financement financés par des fonds publics ne sont utilisés que pour le remboursement au titre de l’article 8, paragraphe 1, et pour les mesures visées à l’article 11, paragraphe 2, en dernier ressort, et sont fournis sous la forme de prêts ou de garanties. Les autres mécanismes de financement provenant de sources publiques ne sont fournis qu’à la condition que le SGD s’engage juridiquement à rembourser les autres mécanismes de financement financés ou garantis par des fonds publics et les intérêts et frais convenus dans un délai de six ans.
Dans des circonstances extraordinaires, lorsque, à la lumière des versements et des recouvrements au cours de la période de remboursement, l’autorité compétente estime que le remboursement pourrait surcharger les capacités de financement des établissements membres restants, la période de remboursement peut être prolongée une fois de trois ans au maximum.»
;
g)
le paragraphe 10 est supprimé;
h)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«11. Dans le cadre des mesures visées à l’article 11, paragraphes 1, 2, 3 et 5, les États membres peuvent autoriser les SGD à utiliser les fonds provenant des autres mécanismes de financement visés à l’article 10, paragraphe 9, qui ne sont pas financés ni garantis par des fonds publics avant d’utiliser les moyens financiers disponibles et avant de percevoir les contributions extraordinaires visées à l’article 10, paragraphe 8.
12. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
la méthode permettant de calculer les moyens financiers disponibles pouvant être pris en compte pour le niveau cible visé au paragraphe 2, et permettant notamment de délimiter les moyens financiers disponibles des SGD ainsi que les catégories de moyens financiers disponibles qui découlent des fonds versés;
b)
les modalités du processus devant permettre d’atteindre le niveau cible visé au paragraphe 2 après qu’un SGD a utilisé les moyens financiers disponibles conformément à l’article 11 ou lorsque le montant des dépôts garantis a augmenté.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 11 mai 2028.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
13. Au plus tard le 11 mai 2028, l’ABE élabore des orientations pour aider les SGD à diversifier leurs moyens financiers disponibles et à investir dans des actifs à faible risque, applicables aux moyens financiers disponibles des SGD.».
12)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Utilisation des fonds
1. Les États membres veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles visés à l’article 10 principalement pour garantir les remboursements aux déposants conformément à l’article 8.
2. Les États membres veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles pour financer la résolution des établissements de crédit conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE.
3. Les États membres peuvent autoriser les SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour les mesures préventives lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:
a)
l’autorité de résolution n’a pris aucune décision visée à l’article 82, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;
b)
toutes les conditions énoncées aux articles 11 bis et 11 ter sont remplies.
4. Lorsque les moyens financiers disponibles ont été utilisés aux fins des mesures préventives visées à l’article 11 bis, les établissements de crédit affiliés versent immédiatement au SGD les fonds utilisés pour ces mesures, lorsque cela est nécessaire sous la forme de contributions extraordinaires, lorsque l’un quelconque des éléments suivants s’applique:
a)
l’obligation de rembourser les déposants ou d’intervenir dans le cadre de la résolution survient et les moyens financiers disponibles du SGD s’élèvent à moins des deux tiers du niveau cible;
b)
les moyens financiers disponibles du SGD tombent à un niveau inférieur à 25 % du niveau cible.
5. Lorsqu’un établissement de crédit fait l’objet d’une liquidation conformément à l’article 32 ter de la directive 2014/59/UE afin de sortir du marché ou de mettre fin à son activité bancaire, les États membres peuvent autoriser les SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour des mesures alternatives destinées à préserver l’accès des déposants à leurs dépôts, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, pourvu que toutes les conditions énoncées à l’article 11 quinquies de la présente directive soient remplies.
6. Au plus tard le 11 mai 2030, la Commission, après avoir consulté l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre et l’incidence des dispositions relatives aux mesures visées aux paragraphes 3 et 5, y compris:
a)
une évaluation de l’état d’avancement de la transposition et de la mise en œuvre de ces mesures et de tout obstacle juridique ou pratique qui a empêché les États membres de permettre à leurs SGD de les financer;
b)
une évaluation de l’efficacité de ces mesures et de la mesure dans laquelle elles ont contribué à la réalisation des objectifs de la présente directive;
c)
une analyse de l’opportunité de mettre ces mesures à la disposition des SGD dans tous les États membres.
Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.».
13)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 11 bis
Mesures préventives
1. Lorsque les États membres autorisent l’utilisation des fonds des SGD aux fins des mesures préventives conformément à l’article 11, paragraphe 3, ils veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles pour ces mesures préventives, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’établissement de crédit accompagne la demande de financement de ces mesures préventives d’une note contenant les mesures visées à l’article 11 ter, paragraphe 1;
b)
l’établissement de crédit a consulté l’autorité compétente sur les mesures énoncées dans la note visée à l’article 11 ter, paragraphe 1, et a tenu compte des observations de l’autorité compétente au sujet de ces mesures;
c)
le recours du SGD à des mesures préventives est assorti de conditions, imposées à l’établissement de crédit soutenu, prévoyant au minimum un suivi plus rigoureux des risques dudit établissement de crédit, qui s’accompagne de dispositifs de gouvernance facilitant ce suivi, de droits de contrôle plus étendus pour le SGD et d’une communication plus fréquente d’informations aux autorités compétentes;
d)
le recours du SGD aux mesures préventives est subordonné à l’obligation de l’établissement de crédit de garantir l’accès effectif aux dépôts garantis;
e)
les établissements de crédit affiliés sont en mesure de verser les contributions extraordinaires conformément à l’article 11, paragraphe 4;
f)
l’établissement de crédit respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, et le calendrier de remboursement ou la stratégie de sortie des mesures préventives visés à l’article 11 ter, paragraphe 6, de la présente directive, ou à l’article 32 quater, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE ont été respectés en ce qui concerne toute mesure préventive antérieure ou tout soutien financier public exceptionnel.
2. Les États membres veillent à ce que les SGD disposent de systèmes de suivi et de procédures décisionnelles appropriés pour le choix et la mise en œuvre des mesures préventives ainsi que pour le suivi des risques afférents.
3. Les États membres veillent à ce que les SGD ne puissent mettre en œuvre les mesures préventives que si l’autorité désignée a confirmé que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies. L’autorité désignée en informe l’autorité compétente et l’autorité de résolution.
4. L’ABE élabore des orientations afin de préciser:
a)
les conditions visées au paragraphe 1, point c);
b)
les systèmes de suivi et les procédures décisionnelles que les SGD doivent mettre en place conformément au paragraphe 2, en tenant compte des pratiques des SPI visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c);
c)
en tenant compte des exigences énoncées à l’article 11 ter, les modalités détaillées concernant la coopération entre les autorités de résolution, les autorités désignées et les autorités compétentes conformément aux paragraphes 1 et 3 du présent article.
Article 11 ter
Exigences relatives aux mesures préventives
1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui demandent à un SGD de financer des mesures préventives en vertu de l’article 11, paragraphe 3, soumettent à l’autorité compétente une note contenant les mesures que ces établissements de crédit s’engagent à prendre pour assurer le respect des exigences de surveillance applicables conformément à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) no 575/2013.
2. La note visée au paragraphe 1 définit les mesures à prendre pour atténuer le risque de détérioration de la solidité financière de l’établissement de crédit et renforcer les positions de fonds propres et de liquidité dudit établissement.
3. Lorsque les moyens financiers d’un SGD sont utilisés pour des mesures préventives conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la présente directive, cette utilisation est considérée comme un changement de la situation financière de l’établissement de crédit, et une actualisation du plan de redressement est requise conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.
4. Les États membres veillent à ce que, en cas de mesures de soutien en capital, y compris des recapitalisations, des mesures relatives aux actifs dépréciés et des garanties d’actifs, les moyens financiers disponibles d’un SGD ne couvrent que le déficit de fonds propres actuellement estimé sur la base des éléments suivants:
a)
le déficit de fonds propres constaté lors d’un test de résistance au niveau de l’Union ou au niveau national, d’un examen de la qualité des actifs ou d’un exercice équivalent, ou au cours du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, de contrôles sur place ou d’une administration temporaire, ou par un expert indépendant;
b)
les mesures de mobilisation de capitaux devant être mises en œuvre dans un délai de six mois à compter de la présentation du plan de réorganisation des activités;
c)
les mesures de sauvegarde empêchant les sorties de fonds, y compris les mesures visées au paragraphe 7.
Les éléments visés au premier alinéa, points a) à c), sont inclus dans la note visée au paragraphe 1.
Lorsqu’il détermine le montant du soutien en capital qu’il doit fournir, le SGD peut également tenir compte de toute évaluation prospective de l’adéquation des fonds propres, y compris du plan de conservation des fonds propres visé à l’article 142 de la directive 2013/36/UE.
Le SGD notifie à l’autorité compétente le montant du soutien en capital à fournir.
5. Les États membres veillent à ce que, dès que les circonstances commerciales et financières le permettent, les SGD transfèrent les actions ou autres instruments de capital qu’ils détiennent dans l’établissement de crédit soutenu.
6. Les États membres veillent à ce que la note visée au paragraphe 1 prévoie une stratégie de sortie des mesures préventives, y compris un calendrier précis de remboursement, par l’établissement de crédit, de tous fonds à rembourser reçus dans le cadre des mesures préventives et la cession de la participation du SGD concerné dans le capital de cet établissement de crédit conformément au paragraphe 5. Ces informations ne sont pas publiées jusqu’à ce que l’établissement de crédit ne fasse plus l’objet des mesures préventives, ou jusqu’à l’achèvement de l’évaluation visée à l’article 11 quater, paragraphe 3, sous réserve des obligations de publication d’informations ne pouvant être différée visées à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (*6).
7. Les États membres veillent à ce qu’aucun dividende, aucun rachat d’actions ou aucune rémunération variable ne soient versés et qu’aucun engagement irrévocable de versement de dividendes, de rachat d’actions ou de rémunération variable ne soit pris par l’établissement de crédit soutenu. L’autorité compétente peut exceptionnellement permettre le versement de dividendes lorsque l’établissement de crédit prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est légalement tenu de verser ces dividendes. Les États membres veillent à ce que les interdictions énoncées au présent paragraphe restent en vigueur jusqu’à ce que l’établissement de crédit ne fasse plus l’objet des mesures préventives.
8. Les États membres veillent à ce que, dans un délai de six mois à compter de la fourniture du soutien financier initial, l’établissement de crédit soutenu présente un plan de réorganisation des activités à l’autorité compétente. Après que les mesures préventives ont été accordées, l’autorité compétente peut porter ce délai à huit mois au maximum. Lorsque l’autorité compétente doute de la crédibilité ou de la faisabilité du plan de réorganisation des activités, la fourniture de fonds supplémentaires par le SGD à l’établissement de crédit concerné est suspendue.
9. Les États membres veillent à ce que les mesures envisagées dans le plan de réorganisation des activités visé au paragraphe 8 soient compatibles avec le plan de restructuration de l’établissement de crédit exigé par la Commission, conformément au cadre des aides d’État de l’Union.
10. L’autorité compétente transmet le plan de réorganisation des activités visé au paragraphe 8 à l’autorité de résolution. Cette dernière peut examiner le plan de réorganisation des activités afin de repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’établissement, et elle peut formuler des recommandations en ce qui concerne ces questions à l’intention de l’autorité compétente. L’autorité de résolution communique son évaluation et ses recommandations dans le délai fixé par l’autorité compétente.
Article 11 quater
Plan de mesures correctives
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit ne respecte pas les engagements énoncés dans la note visée à l’article 11 ter, paragraphe 1, ou le plan de réorganisation des activités visé à l’article 11 ter, paragraphe 8, ou ne rembourse pas à l’échéance le montant versé par le SGD au titre des mesures préventives visées à l’article 11, paragraphe 3, ou ne se conforme pas à la stratégie de sortie des mesures préventives visée à l’article 11 ter, paragraphe 6, le SGD en informe sans délai l’autorité compétente.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente demande à l’établissement de crédit de présenter, à l’autorité désignée et au SGD, un plan de mesures correctives ponctuel, assorti d’un calendrier d’exécution, décrivant les mesures que cet établissement prendra pour assurer le respect des exigences de surveillance, pour assurer sa viabilité à long terme et pour rembourser le montant dû de la contribution du SGD aux mesures préventives. L’autorité désignée et le SGD consultent l’autorité compétente en ce qui concerne les mesures envisagées dans le plan de mesures correctives.
3. Lorsque l’autorité compétente doute de la crédibilité ou de la faisabilité du plan de mesures correctives, ou lorsque l’établissement de crédit ne respecte pas le plan de mesures correctives, l’autorité compétente informe le SGD et l’autorité de résolution de son évaluation. Dans ce cas, le SGD n’accorde aucune autre mesure préventive à cet établissement de crédit et les autorités concernées évaluent si la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible conformément à l’article 32 de la directive 2014/59/UE.
4. Au plus tard le 11 mai 2029, l’ABE émet des orientations fixant les éléments devant figurer dans le plan de réorganisation des activités accompagnant les mesures préventives visées à l’article 11 ter, paragraphes 4 à 8, et dans le plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 11 quinquies
Conditions applicables aux mesures alternatives
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les moyens financiers disponibles d’un SGD sont utilisés pour des mesures alternatives visées à l’article 11, paragraphe 5, le SGD puisse contribuer au montant nécessaire pour financer le transfert de dépôts non garantis et d’autres engagements ordinaires non garantis à une entité réceptrice et pour assurer la neutralité capitalistique de l’entité réceptrice, en plus du montant nécessaire pour le transfert de dépôts garantis et d’actifs de l’établissement de crédit concerné, lorsque, selon l’évaluation de l’autorité nationale concernée:
a)
le transfert de dépôts qui ne sont pas garantis ou d’engagements ordinaires non garantis est absolument nécessaire et proportionné pour éviter la contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises;
b)
le transfert de dépôts qui ne sont pas garantis et d’engagements ordinaires non garantis maximiserait la valeur lors de la vente ou du transfert à un nouvel acheteur, limitant ainsi la destruction de la valeur économique et réduisant les pertes potentielles pour les créanciers; ou
c)
il est nécessaire de préserver l’ensemble de la relation avec les clients afin de maintenir la confiance.
Les États membres veillent à ce que les SGD ne financent pas le transfert de fonds propres et d’engagements de rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis dans leur législation nationale régissant les procédures normales d’insolvabilité.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un SGD finance le transfert des actifs et des passifs, y compris un transfert des dépôts de la clientèle tel qu’il est visé à l’article 11, paragraphe 5, l’établissement de crédit concerné, ou l’autorité nationale compétente, vende les actifs, les droits et les engagements que ledit établissement de crédit souhaite transférer, ou prenne les dispositions nécessaires pour les vendre. Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, cette vente:
a)
est ouverte et transparente et ne donne pas une fausse image des actifs, droits et engagements à transférer;
b)
ne favorise ni ne discrimine aucun des acheteurs potentiels et ne procure aucun avantage à un acheteur potentiel;
c)
n’est entachée d’aucun conflit d’intérêts;
d)
tient compte de la nécessité de mettre en œuvre une solution rapide compte tenu du délai, fixé à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dans lequel doit être fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8), a); et
e)
vise à maximiser, autant que possible, le prix de vente des actifs, droits et engagements concernés.
Article 11 sexies
Critère du moindre coût
Les États membres veillent à ce que, lorsque les fonds des SGD sont utilisés pour toute mesure visée à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5, de la présente directive, le montant de l’intervention correspondante des SGD ne dépasse pas le plus faible des montants suivants:
a)
le montant des dépôts garantis auprès de l’établissement de crédit; ou
b)
le montant résultant des conditions d’application de la mesure pertinente énoncées respectivement à l’article 109 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 11, paragraphe 3 ou 5, de la présente directive.
(*6) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).»."
14)
L’article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Utilisation des moyens financiers disponibles des SPI considérés comme des SGD au titre de l’article 113, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 575/2013
1. Les États membres peuvent autoriser un SPI visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), à prêter ou à mettre à disposition d’une autre manière ses moyens financiers visés à l’article 10, paragraphe 1, à tous autres fonds de ce SPI visé à l’article 113, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
ces moyens financiers prêtés ou mis à disposition d’une autre manière sont nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité afin d’éviter la faillite d’un établissement affilié;
b)
il n’est pas immédiatement nécessaire que le SGD utilise les moyens financiers disponibles visés à l’article 10, paragraphe 1, pour rembourser les déposants de ses établissements membres ou pour intervenir dans la résolution de ses établissements membres;
c)
le montant total ne dépasse pas 75 % du niveau cible du SGD;
d)
les moyens financiers prêtés ou mis à disposition d’une autre manière doivent être remboursés dans un délai de six ans.
2. Les États membres veillent à ce que, si un SPI visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), a prêté ou mis à disposition d’une autre manière des moyens financiers conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est nécessaire de rembourser les déposants de ses établissements membres ou d’intervenir dans une procédure de résolution, ces moyens soient remboursés sur demande dans un délai n’excédant pas le délai visé à l’article 8, paragraphe 1.».
15)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les SGD couvrent:
a)
les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit affiliés dans d’autres États membres; et
b)
les déposants de leurs établissements de crédit affiliés exerçant la libre prestation de services visée au titre V, chapitre 3, de la directive 2013/36/UE, lorsque ces déposants ont recours à ces services dans un autre État membre.»
;
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres veillent à ce qu’un SGD de l’État membre d’origine puisse décider de rembourser directement les déposants de succursales dans un autre État membre lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i)
la charge et le coût administratifs de ce remboursement sont inférieurs au remboursement effectué par un SGD de l’État membre d’accueil;
ii)
le SGD de l’État membre d’origine veille à ce que les déposants ne soient pas plus mal traités que si le remboursement avait été effectué conformément au premier alinéa;
iii)
le remboursement est effectué dans la même monnaie que s’il avait été effectué conformément au premier alinéa.»
;
c)
les paragraphes suivants sont insérés:
«2 bis. Les États membres veillent à ce qu’un SGD d’un État membre d’accueil puisse, sous réserve d’un accord avec un SGD d’un État membre d’origine, servir de point de contact pour les déposants des établissements de crédit qui exercent la libre prestation de services visée au titre V, chapitre 3, de la directive 2013/36/UE, et soit indemnisé par le SGD de l’État membre d’origine pour les frais engagés.
2 ter. Lorsque le paragraphe 2 s’applique, les États membres veillent à ce que le SGD de l’État membre d’origine et le SGD de l’État membre d’accueil concerné aient conclu un accord sur les modalités et conditions de remboursement, y compris sur l’indemnisation de tous frais engagés, le point de contact des déposants, le calendrier et la méthode de paiement.
2 quater. Lorsque le paragraphe 2 ou 2 bis s’applique, le SGD de l’État membre d’origine fournit au SGD de l’État membre d’accueil des informations concernant:
a)
le nombre de déposants des succursales créées par ses établissements de crédit affiliés dans cet État membre d’accueil, le montant des dépôts garantis dans ces succursales et toute modification pertinente y afférente;
b)
le nombre de déposants de ses établissements de crédit affiliés exerçant la libre prestation de services visée au titre V, chapitre 3, de la directive 2013/36/UE, lorsque ces déposants ont recours à ces services dans cet État membre d’accueil, le montant total des dépôts garantis de ces déposants et toute modification pertinente y afférente.»
;
d)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit cesse d’être membre d’un SGD et adhère à un autre SGD, ou si certaines des activités de l’établissement de crédit sont transférées à un autre SGD, le SGD d’origine transfère au SGD récepteur les contributions dues au titre des douze derniers mois précédant le changement de SGD ou le transfert d’activités, proportionnellement au montant des dépôts garantis transférés, à l’exception des contributions extraordinaires visées à l’article 10, paragraphe 8.»
;
e)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Aux fins du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que le SGD d’origine transfère, à la demande du SGD récepteur, le montant visé audit paragraphe dans un délai d’un mois à compter de cette demande.»
;
f)
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres veillent à ce que les SGD de l’État membre d’origine échangent les informations visées à l’article 4, paragraphes 7 et 10, et à l’article 16 bis, paragraphe 1 et 2, avec les SGD des États membres d’accueil. Les restrictions prévues à l’article 4, paragraphe 11, s’appliquent.»
;
g)
le paragraphe suivant est ajouté:
«9. Au plus tard le 11 mai 2028, l’ABE émet des orientations sur les rôles respectifs des SGD de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil visés au paragraphe 2, avec notamment une liste des circonstances et conditions dans lesquelles un SGD de l’État membre d’origine est en mesure de décider de rembourser les déposants des succursales situées dans un autre État membre conformément au paragraphe 2, troisième alinéa.».
16)
L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Succursales dans l’Union d’établissements de crédit établis dans des pays tiers
Les États membres exigent des succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union qu’elles adhèrent à un SGD sur leur territoire avant de les autoriser à y recevoir des dépôts éligibles.
Les États membres veillent à ce que les succursales visées au premier alinéa versent une contribution au SGD, conformément à l’article 13.».
17)
L’article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Établissements de crédit affiliés ayant des succursales dans des pays tiers
Les États membres veillent à ce que les SGD ne couvrent pas les déposants des succursales qui ont été créées dans des pays tiers par leurs établissements de crédit affiliés.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les SGD couvrent les déposants des succursales qui ont été créées dans des pays tiers par leurs établissements de crédit affiliés à condition que ces SGD perçoivent des contributions correspondantes auprès des établissements de crédit concernés et sous réserve de l’approbation de l’autorité désignée.».
18)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations dont ils ont besoin pour identifier les SGD dont sont membres l’établissement de crédit et ses succursales dans l’Union. Les établissements de crédit fournissent ces informations au moyen d’un formulaire d’information établi dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*7).
(*7) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»;"
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les États membres veillent à ce que le formulaire d’information visé au paragraphe 1 contienne l’ensemble des éléments suivants:
a)
les informations de base sur la protection des dépôts;
b)
les coordonnées de l’établissement de crédit en tant que premier point de contact pour les informations sur le contenu du formulaire d’information;
c)
le niveau de garantie des dépôts visé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, exprimé en euros ou, le cas échéant, dans une autre monnaie;
d)
les exclusions applicables de la protection du SGD;
e)
le plafond de la protection en ce qui concerne les comptes joints;
f)
le délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit;
g)
la monnaie de remboursement;
h)
l’identification du SGD responsable de la protection d’un dépôt, et notamment une référence à son site internet.»
;
c)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent le formulaire d’information visé au paragraphe 1 avant la conclusion de tout contrat de dépôt, puis à chaque fois qu’intervient un changement dans les informations fournies et au moins tous les cinq ans. Les établissements de crédit exigent des déposants qu’ils accusent réception de ce formulaire d’information lors de la conclusion de ce contrat.»
;
d)
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit confirment sur les relevés de compte de leurs déposants que les dépôts concernés sont des dépôts éligibles, en y incluant une référence au formulaire d’information visé au paragraphe 1.»
;
e)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rendent disponibles les informations visées au présent article dans la langue convenue par le déposant et l’établissement de crédit au moment de l’ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l’État membre où la succursale est établie.»
;
f)
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Les États membres veillent à ce que, en cas de fusion d’établissements de crédit, de transformation des filiales d’un établissement de crédit en succursales ou d’opérations similaires, les établissements de crédit le notifient au SGD et à leurs déposants au moins un mois avant que cette opération ne prenne effet juridiquement, à moins que l’autorité compétente n’autorise un délai plus court pour des raisons de secret commercial ou de stabilité financière. Ladite notification explique quelle incidence cette opération a sur la protection des déposants.
Les États membres veillent à ce que, lorsque, en conséquence des opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, les déposants des établissements de crédit concernés seront affectés par une réduction de la protection de leurs dépôts, ces établissements de crédit informent ces déposants qu’ils peuvent, dans un délai de trois mois suivant la notification aux déposants visée au premier alinéa du présent paragraphe, retirer ou transférer vers un autre établissement de crédit leurs dépôts éligibles, en ce compris tous les intérêts courus et avantages acquis, sans encourir de pénalité, jusqu’à concurrence du montant de la garantie perdue de leurs dépôts, notamment en ce qui concerne les niveaux de garantie prévus à l’article 6, paragraphe 2.
7. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui cessent d’être membres d’un SGD et s’affilient à un autre aient informé leurs déposants de ce changement au moins un mois à l’avance. Ladite notification explique quelle incidence ce changement d’affiliation a sur la protection des déposants.»
;
g)
le paragraphe suivant est inséré:
«7 bis. Lorsqu’une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8), a), ou lorsqu’une autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8), b), les États membres veillent à ce que les autorités désignées, les SGD et les établissements de crédit concernés en informent les déposants, notamment par une publication sur leur site internet.»
;
h)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un déposant utilise des services bancaires en ligne, les établissements de crédit fournissent par voie électronique les informations qu’ils sont tenus de fournir à leurs déposants en vertu de la présente directive, à moins qu’un déposant ne demande à recevoir ces informations sur papier.»
;
i)
le paragraphe suivant est ajouté:
«9. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser:
a)
le contenu et le format du formulaire d’information visé au paragraphe 1;
b)
le contenu des informations que les autorités désignées, les SGD ou les établissements de crédit doivent communiquer aux déposants, dans les situations visées aux articles 8 ter et 8 quater et aux paragraphes 6, 7 et 7 bis du présent article, ainsi que la procédure à suivre pour la fourniture de ces informations.
L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 11 mai 2027.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».
19)
L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Échange d’informations entre les établissements de crédit et les SGD et communication d’informations par les autorités
1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit conservent en permanence et fournissent sur demande au SGD auquel ils sont affiliés toutes les informations nécessaires pour effectuer le test de résistance visé à l’article 4, paragraphe 10, et pour préparer un remboursement des dépôts, conformément à l’exigence d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 4, y compris les informations aux fins de l’article 8, paragraphe 5, et des articles 8 ter et 8 quater.
2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent sur demande au SGD auquel ils sont affiliés les informations visées au paragraphe 1, concernant:
a)
les déposants des succursales de ces établissements de crédit dans d’autres États membres ou, lorsque ces dépôts sont garantis par le SGD, dans des pays tiers;
b)
les déposants qui bénéficient de services fournis par des établissements membres affiliés sous le régime de la libre prestation de services.
Les informations visées aux points a) et b) du premier alinéa mentionnent les États membres ou les pays tiers dans lesquels ces succursales ou déposants sont situés.
3. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 mars de chaque année, les SGD informent l’ABE:
a)
du montant qu’atteignent les dépôts garantis dans leur État membre au 31 décembre de l’année précédente;
b)
du montant de leurs moyens financiers disponibles au 31 décembre de l’année précédente, y compris la part des ressources empruntées ou prêtées et les engagements de paiement; ainsi que
c)
en cas de tout versement de fonds du SGD effectué conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5, du délai prévu pour atteindre le niveau cible.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités désignées notifient sans retard inutile à l’ABE l’ensemble des éléments suivants:
a)
les dépôts indisponibles dans les circonstances visées à l’article 2, paragraphe 1, point 8);
b)
le remboursement des dépôts conformément à l’article 8 ou l’application de l’une quelconque des mesures visées à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, le montant des fonds utilisés conformément à l’article 8 et à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, et, le cas échéant et une fois disponibles, le montant des fonds recouvrés, le coût qui en résulte pour le SGD et la durée du processus de recouvrement;
c)
les autres mécanismes de financement disponibles et leur utilisation effective visée à l’article 10, paragraphe 9;
d)
la cessation d’activité de tout SGD ou la création de tout nouveau SGD, y compris à la suite d’une fusion ou du fait qu’un SGD a commencé à exercer des activités transfrontalières.
La notification visée au premier alinéa, point b), contient un résumé décrivant tous les éléments suivants:
a)
la situation initiale de l’établissement de crédit;
b)
le remboursement des dépôts conformément à l’article 8 ou les mesures pour lesquelles les fonds du SGD ont été utilisés, y compris les instruments spécifiques qui ont été utilisés pour les mesures visées à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5;
c)
le montant attendu des fonds utilisés.
5. L’ABE publie sans retard inutile les informations reçues conformément au paragraphe 3 ainsi que le résumé visé au paragraphe 4. Toutefois, elle ne publie aucune information fournie par un SGD que ce dernier considère comme confidentielle.
6. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution des établissements de crédit qui sont membres d’un SGD fournissent à ce SGD le résumé des éléments clés des plans de résolution visé à l’article 10, paragraphe 7, point a), de la directive 2014/59/UE. Les autorités de résolution peuvent exclure de ce résumé les informations qui ne sont pas nécessaires au SGD et aux autorités désignées pour remplir les obligations visées à l’article 8, à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 11 sexies de la présente directive.
7. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les procédures à suivre et le contenu minimal des informations visées au paragraphe 1, en tenant compte des types de déposants, ainsi que les procédures, les modèles et le contenu des informations visées aux paragraphes 3 et 4.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 11 mai 2027.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».
20)
L’annexe I est supprimée.
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