Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Art. A208-1
27 / 911En vigueur depuis le 13 janv. 1990
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R. 208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-a208-1