Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le sursis de paiement
Art. A277-1
30 / 911En vigueur depuis le 20 juil. 1984
Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.
Toutefois, les établissements de crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable.
La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l'établissement de crédit comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-a277-1