Art. L135 ZP
Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

Art. L135 ZP

349 / 926
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Les agents des services préfectoraux chargés de la délivrance des titres en matière de droit à conduire et d'immatriculation des véhicules peuvent recevoir des agents de l'administration fiscale et des agents des douanes, spontanément ou sur demande, communication de tous les documents ou les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces mêmes agents peuvent communiquer spontanément aux agents de l'administration fiscale et aux agents des douanes toute information ou tout document utile à l'accomplissement des missions respectives de ces derniers.
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