Art. L148
Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. V : Dérogations au profit des officiers ministériels

Art. L148

376 / 926
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l148