Art. L182
Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. II : Dispositions particulières

Art. L182

437 / 926
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce, par dérogation au dernier alinéa du même article 991, dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l182