Art. L193
Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. Charge et administration de la preuve

Art. L193

452 / 926
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l193