Art. L252
Partie Partie législativeTitre Titre IV : Le recouvrement de l'impôtChapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement

Art. L252

562 / 1110
En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l252