Art. L256 E
Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

Art. L256 E

542 / 926
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Par dérogation à l'article L. 256, la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-45 du code des impositions sur les biens et services est recouvrée sur la base du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 du même code.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l256-e