Art. L264
Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. 2° : Rémunérations du travail

Art. L264

552 / 926
En vigueur depuis le 1 juin 2012
La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 3252-1 et R. 3252-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l264